2ème Chambre, 27 mai 2025 — 24/00886

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Texte intégral

ARRET N°199

N° RG 24/00886 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAQ7

S.A.R.L. SOCIETE POITEVINE DE RESTAURATION COLLECTIVE (SPRC )

C/

S.A.S. VASTREST

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00886 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAQ7

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de Poitiers.

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE POITEVINE DE RESTAURATION COLLECTIVE (SPRC )

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

S.A.S. VASTREST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée, dénommée Société Poitevine de Restauration Collective (ci-après SPRC), a pour activité la production de repas destinés à la restauration collective et au portage à domicile.

La société par actions simplifiée, dénommée Vastrest, commercialise des repas en livraison à domicile auprès de ses clients.

Le 1er janvier 2018, la société Vastrest a conclu avec la société SPRC un contrat ayant pour objet la fourniture de repas par la seconde à la première qui les distribuait à ses clients. Le prix de ces repas était calculé en fonction des plats les composant.

La société SPRC a pratiqué plusieurs modifications tarifaire chaque premier janvier des années 2020, 2021 et 2022 en fonction d'une clause stipulée dans le contrat.

Par lettre en date du 23 août 2021, la société SPRC a notifié à la société Vastrest sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 23 février 2022 au motif qu'elle avait eu connaissance de ce que la société Vastrest avait l'intention de créer sa propre structure de production de repas par le biais de la société Vastbusiness.

Le 28 février 2022, la société SPRC a remis sa dernière facture à la société Vastrest pour un montant de 156.633,96 euros TTC.

Celle-ci n'a été que partiellement réglée - à hauteur de 97.111,52 euros - la société Vastrest demandant un avoir d'un montant de 59.522,44 euros TTC, correspondant aux augmentations des prix pratiqués par la société SPRC depuis le 1er janvier 2020, de façon injustifiée selon la société Vastrest.

Le13 septembre 2022, la société SPRC a attrait la société Vastrest devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des référés a retenu une contestation sérieuse faisant échec à la demande de provision et a renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, la Société Poitevine de Restauration Collective a demandé de :

- condamner la société Vastrest à lui payer la somme de 59.522,44 euros TTC;

- débouter la société Vastrest de ses demandes ;

- condamner la société Vastrest à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Vastrest a demandé de :

- débouter la société SPRC de toutes ses demandes ;

- condamner la société SPRC à lui payer la somme de 57.238,70 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ;

- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner la société SPRC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure