2ème Chambre, 27 mai 2025 — 24/00884
Texte intégral
ARRET N°198
N° RG 24/00884 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAQ2
S.A.R.L. SOCIETE POITEVINE DE RESTAURATION COLLECTIVE (SPRC )
C/
S.A.S. VASTBUSINESS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00884 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAQ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE POITEVINE DE RESTAURATION COLLECTIVE (SPRC )
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. VASTBUSINESS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée à associé unique, dénommée Société Poitevine de Restauration Collective (ci -après SPRC), a pour activité la conception et la réalisation de repas destinés à la restauration collective et au portage à domicile, usuellement dénommée 'activité de grande cuisine'. Pour ce faire, la société dispose d'une unité de production alimentaire sise à [Localité 3].
Depuis 2013, la société assure la production de repas, ainsi que le portage de ceux-ci auprès des clients de la société Vastrest.
Début 2020, la société Vastrest a demandé à la société SPRC de proposer des repas pouvant se conserver sept jours au lieu de trois. Il était alors nécessaire que la société SPRC investisse dans du matériel spécifique.
Le groupe auquel appartient la société Vastrest a souhaité ensuite disposer de sa propre unité de production alimentaire et en a confié la construction et l'exploitation à la société Vastbusiness, créée en 2017. Il s'agit d'une autre filiale du même groupe présidé par la société holding Vastholding.
Par courrier du 23 août 2021, la société SPRC a notifié la résiliation de son contrat avec la société Vastrest avec prise à effet au 23 février 2022. La société Vastbusiness a alors pris la suite de la société SPRC auprès de sa société soeur.
La société SPRC s'est procurée l'un des plats préparés sous la référence Vastbusiness. Elle a constaté que le logotype d'agrément sanitaire était libellé '86.XXX.XXX' et ne visait aucun code. La société SPRC a considéré qu'elle subissait une concurrence déloyale.
Le 9 décembre 2022, la société SPRC a attrait la société Vastbusiness devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société SPRC a demandé de :
- juger la société Vastbusiness coupable de concurrence déloyale pour exploitation d'une activité industrielle et commerciale sans disposer de l'agrément sanitaire requis et à raison de l'apposition sur ses produits, du logotype FR 86.XXX.XXX CE.
En conséquence,
- condamner la société Vastbusiness à verser à la société SPRC la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial ainsi que la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- ordonner la publication de son jugement dans la Nouvelle République édition de la [Localité 4] et dans Centre Ouest édition de la [Localité 4] aux frais avancés de la société Vastbusiness ou en remboursement à la société SPRC et ce dans la limitede 3.000 euros hors taxe par publication ;
- condamner la société Vastbusiness à verser à la société SPRC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Vastbusiness a demandé de :
- débouter la société SPRC de tou