2ème Chambre, 27 mai 2025 — 24/00861
Texte intégral
ARRET N°197
CP/KP
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOM
[R]
[E]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00861 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOM
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [B] [R] (décédé le 6 avril 2024)
né le 11 Décembre 1929 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté à l'audience Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [X] [E] venant aux droits de [B] [R], décédé le 6 avril 2024
né le 20 Octobre 1954 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté à l'audience par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME :
Monsieur [D] [K]
né le 19 Février 1958 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l audience par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 février 1995, Madame [S] [E] épouse [R] et Monsieur [B] [R] ont donné a bail rural à Monsieur [T] [K] un ensemble d'immeubles de 21 hectares, 37 ares et 28 centiares de terres agricoles sur les communes de [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 10] (86). Ce bail a été stipulé pour 9 années à compter du 1er mars 1995 et renouvelable par tacite reconduction.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [K] est décédé, laissant pour héritiers son épouse, [L] [K], et ses deux enfants [D] et [I] [K].
Le 24 mars 2020, Monsieur [B] [R] a adressé un courrier à Madame [K], faisant part de son intention de mettre fin au bail, au visa de l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Le 19 octobre 2020, Madame [L] [K] s'est opposée à cette demande en indiquant notamment : '[D], un de nos fils a participé à l'exploitation au cours des 5 dernières années'.
Le 13 novembre 2020, les consorts [R] ont contesté la poursuite du bail avec les héritiers.
Le 30 mars 2022, Monsieur [D] [K] a informé le bailleur de la cessation d'activité de son frère Monsieur [I] [K] et a sollicité la poursuite du bail à son seul nom, à compter du 1er janvier 2022.
Le 22 juin 2022, les époux [R] ont attrait Monsieur [D] [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en résiliation du bail rural.
Le 16 mars 2023, Madame [R], bailleresse, est décédée, laissant pour lui succéder son époux.
Monsieur [R] a repris l'instance, à titre personnel et en qualité d'héritier de son épouse, en demandant au tribunal de :
- résilier le bail rural consenti le 3 février 1995 du fait de l'association non autorisée de Monsieur [I] [K] à celui-ci ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3 mois après la notification du jugement ;
Subsidiairement,
- surseoir a statuer sur le montant du fermage ;
- désigner tel expert ou consultant avec pour mission de calculer le montant du fermage renouvelé au 1er mars 2022 ;
- condamner Monsieur [D] [K] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] [K] a demandé au tribunal de :
- débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- mettre l'expertise à la charge de Monsieur [R] ;
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Poitiers a statué ainsi :
- déboute [B] [R] de sa demande en résiliation du bail ;
- déboute [B] [R] de sa demande d'expertise ;
- surseoit a statuer sur les autres demandes ;
- réserve les dépens ;
- ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 mai 2024 à 15 heures afin que les parties communiquent les éléments propres à fixer le montant en monnaie du fermage du bail renouvelé le 1er mars 2022 par conversion du prix initialement fixé en denrées et ayant de