2ème Chambre, 27 mai 2025 — 24/00175
Texte intégral
ARRET N°196
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6XP
L.M / V.D
[E]
C/
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6XP
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 rendu(e) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 44] (17)
[Adresse 28]
[Localité 19]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [X] [E] née [T]
née le 14 Septembre 1966 à [Localité 45](17)
[Adresse 22]
[Localité 18]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 1996, Monsieur [E] a acquis les parcelles :
parcelles sises à [Localité 17] :
' Section B n°[Cadastre 8]
' Section ZC n°[Cadastre 3]
' Section B n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; Section ZD n°s [Cadastre 16] et [Cadastre 21]
' Section ZC n°[Cadastre 30] ; Section ZD n°s [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ; Section ZD
n°[Cadastre 23] ; Section ZA n°s [Cadastre 38] et [Cadastre 33] ; Section ZD n°s [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 7] ;
Section A n°s [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; Section ZC n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 4].
parcelle sise à [Localité 42] :
' Section B n°[Cadastre 26]
Le 10 octobre 1998, Monsieur [H] [E] et Madame [X] [T] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le 8 janvier 1999, les époux [E] ont acquis diverses parcelles agricoles pour la communauté.
En 1999, Madame [T] est devenue chef d'exploitation après avoir été conjoint collaborateur.
Le 14 décembre 2000, Monsieur [E] a conclu une mutation de parcelle au profit de Madame [T], prenant effet au 1er janvier 2001.
En 2011 Madame [T] a créé son entreprise agricole afin d'exploiter seule les parcelles agricoles des époux et détenues en propre et en commun.
Par déclaration du 19 décembre 2011, Monsieur [E] a cessé son activité agricole et Mme [T] a créé son entreprise agricole individuelle, exploitant des terres appartenant en propre à M. [H] [E], d'autres appartenant à la communauté et d'autres prises en fermage.
Le 15 avril 2019, Madame [T] a déposée une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes a notamment attribué à Mme [T] la jouissance et la gestion de la propriété agricole dont elle est le chef d'exploitation, ainsi que le matériel nécessaire à cette exploitation (tracteur Cormick immatriculé [Immatriculation 27] et tracteur Deutz-Fahr immatriculé [Immatriculation 41]), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, confirmée en appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes, a rejeté la demande de gestion conjointe de l'exploitation agricole formée par M. [E] et maintenu l'attribution de la jouissance et la gestion de l'exploitation agricole à Mme [T] seule.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [E] a informé Madame [T] par courrier officiel de son conseil, qu'il entendait reprendre les terres pour les exploiter.
Aucune réponse ne lui étant faite, il a fait assigner Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d'obtenir l'expulsion de celle-ci et le paiement d'une indemnité d'occupation, ses demandes ayant été rejetées par ordonnance du 4 juillet 2023 au regard de l'existence d'une contestation sérieuse.
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Par acte d'huissier de justice délivré le 22 février 2023, Madame [T] a attrait Monsieur [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes.
A l'audience, représentée par son avocat, Madame [T] a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de