1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/03103
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01641
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/05/2025
Dossier :
N° RG 24/03103
N° Portalis DBVV-V-B7I-JAB7
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Affaire :
[G] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. LAFORET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 04 février 2025.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Maître [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LAFORET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2024
rendue par le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention du 14 février 2020, il a été conclu un contrat de collaboration libérale d'avocat entre d'une part Maître [G] [U], Avocate inscrite au Barreau de [Localité 2] (collaboratrice) et d'autre part, la SELARL [Y], Société d'avocats inscrite au Barreau de [Localité 2] (collaborant).
Cette convention prévoyait un exercice de la collaboration à temps partiel. Pour répondre aux exigences posées par l'article 14-2 du RIN, il était prévu un temps d'activité de Maître [U] limité à cinq demi-journées par semaine, en matinée.
La rétrocession était fixée à la somme de 1.000,00 ' H.T. par mois, avec un début d'exercice au 1er mars 2020.
Le Conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 2] a validé par délibération du 10 septembre 2020 le contrat de collaboration libérale.
Le 24 février 2021, Maître [G] [U] a elle-même été placée en arrêt maladie.
Le 25 février 2021, Maître [Y] , représentant la SELARL [Y], a établi un courrier selon lequel le contrat de collaboration était suspendu d'un commun accord, à compter du 1er février 2021, remis en main propre à Maître [U] qui l'a signé.
Le 21 avril 2021, Maître [U] a informé la Selarl [Y] de sa volonté de mettre un terme au contrat de collaboration à compter du 26 avril 2021, sans préavis du fait de la suspension effective depuis le 1er février 2021.
Le 22 avril 2021, la Selarl [Y] en a informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats.
Par requête du 22 février 2023, Maître [U] a saisi le bâtonnier de [Localité 2] pour une tentative de conciliation sur le litige né de l'exécution et de la rupture du contrat.
La tentative de conciliation est demeurée infructueuse.
Par requête du 2 février 2024, Maître [U] a saisi en arbitrage Madame le Bâtonnier du Barreau de [Localité 2] sur le litige.
Par sentence arbitrale du 14 octobre 2024, le vice-bâtonnier du barreau de [Localité 2], sur délégation, a débouté Maître [U] de l'ensemble de ses demandes portant sur des rétrocessions d'honoraires, des remboursements de factures, une injonction de pièces, et des griefs sur le comportement de Maître [Y] et l'a condamnée au paiement d'une somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024, reçue le 6 novembre 2024 à la cour d'appel de Pau, Maître [U] a adressé à la présidente de la cour d'appel de Pau un recours formé contre la sentence arbitrale, en application des articles 152 et 16 du décret du 27 novembre 1991.
Les conclusions de Maître [G] [U] du 19 février 2025 tendent à :
- réformer l'ordonnance du Bâtonnier de [Localité 2] en toutes ses dispositions,
- débouter la SELARL [Y] de sa fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité du recours,
- condamner la SELARL [Y] au paiement :
- de la somme de 6.000,00 ' au titre de la période du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020,
- de la somme de 6.000,00 ' H.T. au titre de la période du 16 septembre 2020 au 16 mars 2021,
Subsidiairement, la condamner au paiement de la rétrocession pour mars et avril 2020 pour 2.000,00 ' H.T.,
- condamner la SELARL [Y] au paiement de la somme de 4.000,00