2ème CH - Section 1, 27 mai 2025 — 24/01286
Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/1632
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2WR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
S.A.S.U. RAYONIER A.M [Localité 6]
C/
S.A. ALBINGIA
S.A.R.L. ERM AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. RAYONIER A.M [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Juan GARCIA, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ERM AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Michel COICAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU Rayonier A.M [Localité 4] qui est propriétaire exploitante d'une bioraffinerie située à [Localité 4], a chargé le 17 mai 2022 la société à responsabilité limitée Etudes Réalisation Montages Aquitaine (ci-après ERM Aquitaine) d'effectuer des travaux de maintenance sur les ramoneurs et sur les tours aéroréfrigérantes de son usine.
Les opérations de maintenance ont été planifiées du 18 au 25 mai 2022.
Le 25 mai 2022, un incendie s'est déclaré dans l'usine de [Localité 4] alors que deux préposés d'ERM Aquitaine intervenaient sur le site. L'incendie a causé d'importants dégâts, trois des quatre tours de l'usine étant détruites.
La société Rayonier A.M [Localité 6] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, FM Global, qui aurait refusé d'intervenir du fait du montant de la franchise contractuelle de 10.000.000 USD.
Par courrier du 1er juin 2022, le conseil de la société Rayonier A.M [Localité 6] a attiré l'attention de la société ERM Aquitaine sur l'ampleur du préjudice subi par sa cliente, sur le fait que la responsabilité de ERM Aquitaine était selon elle engagée et l'a mise en demeure de lui communiquer, par retour, une copie de sa police d'assurance et de la déclaration de sinistre faite à son assureur, précisant que sa cliente réservait tous ses droits.
Par courrier du 26 juillet 2022 adressé au conseil de la société Rayonier A.M [Localité 6], le conseil de la société Albingia, assureur de la société ERM Aquitaine a répondu avoir ouvert un dossier sinistre sous les plus expresses réserves quant à la responsabilité de sa cliente et à sa garantie. Il a en outre sollicité la transmission de documents aux fins d'instruction du dossier.
En dépit des échanges entre les parties, aucun accord amiable n'est intervenu.
Par actes d'huissier des 28 et 30 septembre 2022, la société Rayonier A.M [Localité 6] a assigné la société Albingia et la société ERM Aquitaine devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi découlant de l'incendie.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2023, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a':
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS Rayonier AM [Localité 6],
Condamné la SAS Rayonier A.M [Localité 6] à payer à titre provisionnel, la somme de 4000 euros à Etudes Réalisation Montages Aquitaine et à la SA Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a conda