1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/01285

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Texte intégral

CF/HB

Numéro 25/01640

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/05/2025

Dossier :

N° RG 24/01285

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2WP

Nature affaire :

Demande relative à d'autres droits indirects

Affaire :

COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

C/

[O] [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Mars 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère,

Madame BLANCHARD, Conseillère,

assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 AVRIL 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/01004

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Le béret français, gérée par Monsieur [O] [I], a été créée le 27 novembre 2012 et exerce une activité de fabrication de bérets.

Le 6 août 2019, la SARL Le béret français a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Suite à cette procédure, Monsieur le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a délivré divers avis de mise en recouvrement à l'encontre de la SARL Le béret français.

Par acte du 19 mai 2023, M. le Comptable des finances publiques a fait assigner M. [I] en sa qualité de dirigeant de la SARL Le béret français devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir déclarer solidairement responsable de la dette fiscale de la SARL Le béret français sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 28 avril 2023.

Suivant jugement contradictoire du 8 avril 2024 (RG n°23/01004), le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- débouté le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de ses demandes,

- l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que M. le Comptable des finances publiques produit les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure préalables et les avis à tiers détenteur, ce qui a permis à M. [I] d'avoir accès aux pièces de la procédure d'imposition poursuivie à l'encontre de la SARL Le béret français, de sorte que le principe du contradictoire est respecté,

- que l'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par la SARL Le béret français est établie,

- que l'impossibilité pour M. le Comptable des finances publiques de recouvrer l'impôt du fait de manquements graves de M. [I] n'est pas établi, leur caractère répétitif étant seul démontré.

M. le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a relevé appel par déclaration du 30 avril 2024 (RG n°24/01285), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de ses demandes,

- l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. le Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, appelant, entend voir la cour :

- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2025 et rouvrir les débats,

- fixer la clôture des débats à la date du 18 mars 2025,

- dire que l'audience des plaidoiries est maintenue au 18 mars 2025 à 14h00,

- déclarer M. [O] [I] mal fondé en ses