2ème CH - Section 1, 27 mai 2025 — 24/00650

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Texte intégral

LB/PM

Numéro 25/1631

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 27 MAI 2025

Dossier : N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3O

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[Y] [P] épouse [T]

C/

[F] [S]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Mme Véronique FRANCOIS, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Y] [P] épouse [T]

née le 13 Novembre 1956 à [Localité 4] (01)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]/FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-0995 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [F] [S]

née le 29 Août 1968 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 JANVIER 2024

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [F] [S] a donné à bail à Mme [Y] [P] épouse [T] et M. [Z] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 6 août 2020 moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros.

Les parties ont accepté la demande de M. [T] d'être désolidarisé du bail à compter du 20 octobre 2020, Mme [P] épouse [T] occupant seule l'appartement à compter de cette date.

Mme [F] [S] a fait délivrer le 10 juillet 2023 à Mme [Y] [P] épouse [T] un commandement de payer la somme principale de 1940,35 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Par assignation du 2 octobre 2023, Mme [F] [S] a attrait Mme [Y] [P] épouse [T] et M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé afin de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, la somme de 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. '

Mme [F] [S] a soutenu ses demandes et actualisé sa créance à l'audience du 19 décembre 2023 devant la juge des contentieux de la protection. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.

M. [T] n'a pas comparu.

Mme [P] épouse [T] a contesté le montant de la dette locative et sollicité des délais de paiement pour s'en acquitter.

Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a':

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août entre Mme [F] [S] et M. [Z] [T] et Mme [Y] [P] épouse [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 11 septembre 2023';

- Ordonné en conséquence à Mme [Y] [P] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

- Dit qu'à défaut pour Mme [Y] [P] épouse [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- Condamné Mme [Y] [P] épouse [T] à verser à Mme [F] [S] à titre provisionnel la somme de 1576,26 euros (décompte arrêté au 19 décembre 2023 incluant le mois de décembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

- Dit que Mme [Y] [P] épouse [T] pourra s'acquitter de cette somme en 8