1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/00611

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Texte intégral

SdF/ND

Numéro 25/01639

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/05/2025

Dossier : N° RG 24/00611 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYYT

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

[O] [T], [Z] [V] épouse [T]

C/

S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE POLA RIS 2

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Mars 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [O] [T]

né le 09 Décembre 1950 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [Z] [V] épouse [T]

née le 25 Septembre 1952 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence POLARIS 2 sise [Adresse 3] -[Localité 7]

représenté par son Syndic de copropriété FONCIA PYRENEES GASCOGNE, SAS inscrite au RCS de Pau sous le numéro 722 780 657, dont le siège est [Adresse 2] ' [Localité 4], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 09 JANVIER 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG numéro : 22/00994

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [T] et son épouse, Mme [Z] [V], sont propriétaires d'un lot constitué d'un appartement au sein de la résidence POLARIS 2, située à [Localité 7] (64), soumise au statut de la copropriété.

Chaque appartement est pourvu d'une chaudière individuelle à condensation dont les produits de combustion sont évacués selon le système dénommé 3CeP (Conduit Collectif pour Chaudière étanche Pression) par un conduit collectif reliant plusieurs chaudières individuelles de l'immeuble.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1er mars 2022, les copropriétaires de la résidence POLARIS 2 ont adopté :

- une résolution n°3 visant la souscription d'un contrat d'entretien des 34 chaudières individuelles sur 3 ans, pour un montant de 4 142,98 ' par an, auprès de l'entreprise CHAM,

- une résolution n°4 visant la souscription d'un contrat d'entretien des conduits 3CeP pour un montant de 506,40 ' par an sur 3 ans, auprès de la société CHAM.

Les époux [T] ont voté 'contre' la résolution n°3.

Le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire leur a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2022.

Par acte du 31 mai 2022, les époux [T] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence POLARIS 2 devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er mars 2022.

Suivant jugement contradictoire du 9 janvier 2024 (RG n°22/00994), le tribunal a :

- débouté les époux [T] de leurs demandes,

- condamné les époux [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence POLARIS 2 représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [T] aux dépens.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que l'action des époux [T] est recevable dès lors qu'ils ont voté contre la résolution n°3 et qu'ils ont introduit leur action dans le délai de deux mois de la notification qui leur a été faite du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse,

- que les copropriétaires étaient informés de l'interdépendance des deux contrats d'entretien, des chaudières individuelles et des conduits 3CeP, de sorte qu'en votant 'pour' la résolution n°4 (contrat d'entretien des conduits 3CeP), les époux [T] ne sont pas fondés à invoquer une atteinte aux modalités de leur jouissance privative concernant leur chaudière individuelle, d'autant que le contrat litigieux n'entraîne aucune conséquence sur la destination des chaudières individuelles, n'entrave pas leur jouissance et est justifié par l'intérêt collectif et la sécurité de l'ensemble des copropriétaires,

- que les époux [T] ne démontrent pas qu'une entreprise accepterait d'e