1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/00542

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Texte intégral

SdF/ND

Numéro 25/01638

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/05/2025

Dossier : N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYTR

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[N] [O], [Y] [I] épouse [O]

C/

[A] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Mars 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [O]

né le 01 Juin 1954 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [Y] [I] épouse [O]

née le 21 Décembre 1958 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes

INTIME :

Monsieur [A] [E]

né le 23 Novembre 1962 à [Localité 6]

de nationalitéfFrançaise

Chez Mme [U] [H] [Adresse 1],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assigné

sur appel de la décision

en date du 24 JANVIER 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

RG numéro : 23/00354

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 21 décembre 2019, M. [N] [O] et son épouse, Mme [Y] [I], ont acquis de M. [A] [E] une maison d'habitation située à [Localité 8], au prix de 203.300 '.

Invoquant plusieurs désordres affectant le bien acquis, et notamment relatifs à l'installation électrique, les époux [O] ont fait diligenter, par l'intermédiaire de leur assureur, une expertise amiable, à l'issue de laquelle un rapport a été établi le 16 février 2021.

Par lettre du 28 avril 2021, les époux [O] ont, par l'intermédiaire de leur assureur, mis en demeure M. [E] d'avoir à les indemniser au titre de la reprise des désordres relatifs à l'installation électrique, aux infiltrations d'eau au niveau des panneaux solaires ainsi qu'à la plomberie, par le paiement de la somme totale de 14 250,94 '.

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, saisi à cette fin par les époux [O], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [T] [V].

L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2023.

Par acte du 14 février 2023, les époux [O] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'obtenir la restitution d'une partie du prix de vente et l'indemnisation de leurs préjudices.

Suivant jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2024 (RG n°23/00354), le tribunal a :

- condamné M. [A] [E] à payer aux époux [O] la somme de 993,30 ' au titre de la restitution du prix, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 14 février 2023,

- condamné M. [A] [E] à payer aux époux [O] la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné M. [A] [E] à payer aux époux [O] la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [O] de leurs plus amples demandes,

- condamné M. [A] [E] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 21 juillet 2022, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que les désordres électriques affectant le cabanon, la maison de piscine, le local technique de la piscine et la salle de bain sont affectés de malfaçons et non-conformités selon l'expert, dont la dangerosité manifeste rend les installations impropres à leur destination et atteste de la gravité de ces vices ; que ces désordres existaient au moment de la vente mais étaient cachés pour des acquéreurs profanes,

- que M. [E] avait nécessairement connaissance de ces désordres dès lors que le bien vendu est une auto-construction, de même qu'il s'est comporté tel un professionnel de la construction, ce qui conduit à l'éviction de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente,