2ème CH - Section 1, 27 mai 2025 — 24/00350

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Texte intégral

JG/PM

Numéro 25/1629

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 27 MAI 2025

Dossier : N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5Y

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un autre contrat

Affaire :

S.A.S. RABOPALE

C/

S.A.S. IMMO CONSTRUCTION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :

Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. RABOPALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A.S. IMMO CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 01 DECEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Exposé du litige et des prétentions des parties :

La SAS Rabopale a pour activité notamment l'industrie et le commerce de tout bois de construction.

Le 18 juin 2019, la société JAC Construction a été dissoute sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à la société Immo Construction, son associée unique.

Par acte du 27 février 2023, la SAS Rabopale a fait assigner la société Immo Construction devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 16.269,84 euros correspondant à un ensemble de factures qu'elle a émises et dont elle affirme qu'elles sont restées impayées.

Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a statué ainsi :

Vu l'absence de preuve probante,

- Dit que la créance de la SAS Rabopale n'est ni certaine, ni liquide et ni exigible,

- déboute la SAS Rabopale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustifiées,

- condamne la SAS Rabopale à payer à la SAS Immo Construction la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

- moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration en date du 30 janvier 2024, SAS Rabopale a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mars 2025.

**

Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la SAS Rabopale demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de l'article L 110-3 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Immo Construction à lui régler la somme totale de 16.269,84 euros au titre des factures dues ;

- condamner la société Immo Construction au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Rabopale (sic) aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise, soit 1.110 ' TTC.

**

Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, la SAS Immo Construction demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la SAS Rabopale irrecevable et en tout état de cause mal fondé ;

- confirmer la décision entreprise ;

- condamner la SAS Rabopale au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SAS Rabopale aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :