2ème CH - Section 1, 27 mai 2025 — 24/00255
Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1628
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXUY
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.R.L. NEOCITA
C/
S.A.R.L. TC FINANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. NEOCITA Société NEOCITA, SAS au capital de 7.500 ', inscrite au RCS
de PARIS sous le n° 518 553 870, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Jérémie AFLALO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. TC FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte authentique en date du 26 avril 2022, la SARL TN [7], aux droits de laquelle vient la société TC finances à la suite d'une dissolution sans liquidation avec transfert universel de patrimoine, a cédé à la société Néocita le fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant, PMU, jeux divers, sis [Adresse 5] à [Localité 8] connu sous le nom commercial « [7] ».
Estimant que la société Néocita n'avait pas respecté son engagement de reprendre les contrats attachés au fonds ni pris en charge la totalité des salaires et charges afférents au mois d'avril 2022, par assignation en date du 30 mars 2023, la société TC finances l'a attrait devant le tribunal de commerce de Dax.
A titre reconventionnel, la société Néocita a formulé une demande d'indemnisation arguant avoir dû procéder au remplacement et à la réparation de matériels pour défaut d'entretien du cédant et avoir appris qu'une procédure était en cours de nature à la priver d'une partie de la surface exploitée par le fonds et donc d'une partie de son chiffre d'affaires.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a :
- condamné la société Néocita à payer à la société TC finances la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du retard pris pour régulariser les contrats ;
- dit n'y avoir pas lieu à astreinte pour la régularisation de la reprise des contrats,
- condamné la société Néocita à payer à la société TC finances la somme de 3.845,24 euros au titre de la régularisation des salaires du mois d'avril 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;
- débouté la société Néocita de ses demandes financières au titre du remplacement et de la réparation du matériel attaché au fonds ;
- déclaré la société Néocita mal fondée en sa demande à l'encontre de la société TC finances de surseoir à statuer en l'attente d'une décision exécutoire sur le permis du deuxième bâtiment
- enjoint la société Tc finances de justifier des modifications de siège social auprès du greffe du tribunal de commerce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours après la signification du présent jugement,
- condamné la société Néocita à payer à la société TC finances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Néocita aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 janvier 2024, la société Néocita a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
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Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la SARL Néocita demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à la société TC finances la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au