Pôle 1 - Chambre 12, 27 mai 2025 — 25/00299
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n°299, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01060
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [R] [J] [G] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 18 juin 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement en programme de soins
comparant assisté de par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [J] [G] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 23 août 2024.
Le premier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 02 septembre 2024.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 18 octobre 2024 et la réadmission de M. [H] [J] [G] [Y] en hospitalisation complète est intervenue le 31 mars 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête en date du 1er avril 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [H] [J] [G] [Y] et par ordonnance du 09 avril 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par courrier posté le 14 avril 2025 et reçu au greffe le 19 mai 2025, M. [H] [J] [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 11 avril 2025, expliquant qu'il demande l'arrêt des soins sans consentement, estimant que des séances avec un psychologue lui feraient du bien.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. Il a toutefois communiqué des pièces complémentaires et informé la cour d'appel que depuis le 22 mai 2025, M. [H] [J] [G] [Y] était à nouveau en programme de soins.
L'avocate de M. [H] [J] [G] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 09 avril 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':
que l'appel est recevable pour être clair, adressé à la cour d'appel et diligenté dans le délai requis, le cachet de la poste faisant foi';
- que le délai pour statuer imparti à la cour est expiré';
- qu'aucun contrôle à 6 mois n'est intervenu ;
- que les certificats médicaux et décisions de maintien de février et mars 2025, de même que les notifications de ces décisions ne figurent pas au dossier';
Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de décision du directeur de l'établissement de passage en programme de soins, qui constitue ici un cadre particulièrement lourd, en violation de l'article L.3212-4 du Code la santé publique.
M. [H] [J] [G] [Y] demande la mainlevée de la contrainte, indiquant qu'il accepte un suivi psychique mais que le traitement n'est pas adapté, qu'il aurait davantage besoin d'un psychologue que d'un psychiatre, qu'il a fait une crise maniaque mais qu'il ne veut pas que la police le ramène à chaque fois à l'hôpital.
Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel adressé au greffe du tribunal judiciaire et non à celui de la cour d'appel, à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que les certificats mensuels et décisions afférents figurent à la procédure, que M. [H] [J] [G] [Y] a admis ne pas avoir respecté le programme de soins à compter de février 2025, en sorte qu'il n'y a plus eu de décision avant la réintégration et que le certificat de situation du 23 mai 2025 justifie le programme de soins. Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'absence de décision administrative de passage en programme de soins.
MOTIVATION':
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques