Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 22/09532
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00428
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic LA SOCIETE CABINET DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [R] a été engagée à compter du 1er juillet 1999 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardienne, coefficient 255.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens concierges employés d'immeuble.
La société employait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 août 2014, Mme [R] a été victime d'une chute accidentelle de quatre mètres. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail lequel a été prolongé de façon continue.
A compter du 1er juin 2017, Mme [R] a perçu une pension d'invalidité, catégorie 2.
Par lettre du 22 mars 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 avril 2019.
Mme [R] a été licenciée pour les motifs suivants, exactement reproduits :
« (') Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants.
L'objet du syndicat des copropriétaires est de gérer les dépenses découlant de la conservation et la gestion de l'ensemble immobilier et ce au mieux des intérêts des copropriétaires.
Lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, il a été décidé de supprimer le poste de gardien concierge que vous occupez.
Cette décision a pour objectif de mieux répondre aux besoins réels de la copropriété et notamment de permettre de confier de manière pérenne l'entretien de l'immeuble à une ou des entreprise(s) de services et récupérer jouissance des surfaces affectées à la loge et aux pièces mises à votre disposition.
Le maintien de votre contrat de travail n'est aujourd'hui plus possible.
Dans le cadre de l'exécution de bonne foi de votre contrat de travail, nous avons recherché si un autre poste était disponible et susceptible de vous être proposé.
Or, le syndicat de copropriétaires qui vous emploie ne dispose pas d'autre poste à vous proposer.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement lequel intervient au jour de l'envoi de la présente.
Votre préavis débutera à compter de la première présentation de la présente.
Vos différents documents de fin de contrat et votre solde de tout compte vous seront adressés à la fin de votre contrat de travail (') ».
Mme [R] a saisi, le 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 2 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SPGI, de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [R] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [R] recevable