Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 22/08689
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/02363
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A.S. SGS AUTOMOTIVE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée des 29 novembre et 3 décembre 2019, la société SGS Automotive Services (ci-après la société) a embauché M. [G] [T] en qualité d'inspecteur carrossier, statut non cadre, position 1.3.2, coefficient 230, pour la période du 2 décembre 2019 jusqu'au 6 juin 2020, moyennant une rémunération brute annuelle de 22 750 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures.
Le contrat prévoit une période d'essai d'un mois.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective SYNTEC et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [T] a présenté un arrêt de travail du 12 au 17 décembre 2019 consécutif à un accident du travail.
Par lettre datée du 18 décembre 2019, la société a mis fin à la période d'essai à compter du 19 décembre 2019 " au soir ".
Par lettre datée du 26 décembre 2019, la société a confirmé sa décision de mettre fin à la période d'essai : " conformément aux dispositions légales, votre contrat de travail sera rompu le 19 décembre 2019 au soir, à l'issue d'un délai de prévenance de 48 heures ".
La société a continué à verser à M. [T] sa rémunération entre le 20 décembre 2019 et le 31 mai 2020.
Invoquant une erreur, la société a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de provision à valoir sur le trop-perçu de salaire. Par ordonnance de référé du 2 avril 2021 rectifiée le 4 juin 2021, M. [T] a été condamné à payer à la société une provision de 6 630 euros payable en douze versements de 552 euros chacun. M. [T] ayant interjeté appel de cette ordonnance, la cour d'appel a confirmé, aux termes d'un arrêt du 23 juin 2022, l'ordonnance de référé sauf sur les modalités de remboursement.
Estimant ne pas être rempli de ses droits et contestant la rupture de la période d'essai de son contrat de travail à durée déterminée, M. [T] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 juillet 2021.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la société à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance de 48 heures ;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31/08/2021, et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la socié