Pôle 6 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 22/06813

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 MAI 2025

(n° 2025/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCVY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00552

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEE

FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [D], né en 1978, a été engagé par la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France (ECF), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 septembre 2019 en qualité de chargé des affaires sociales au statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes.

Par lettre datée du 06 juillet 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 août 2020. Lors de cet entretien, M. [D] a reçu les documents de contrat de sécurisation professionnelle.

M. [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 07 août 2020, son contrat de travail a pris fin le 27 août 2020.

M. [D] avait une ancienneté de onze mois et la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [D] a saisi le 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 3 750 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [D] du surplus de ses demandes,

- déboute la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, M. [D] demande à la cour de :

- déclarer M. [D] recevable et fondé en son appel, et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes et n'a pas fait droit aux demandes de M. [D] tendant à :

- juger la rupture du contrat de travail nulle,

- condamner ECF à la somme de 22.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à la somme de 12.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner ECF aux sommes suivantes :

- 22.500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1234,52 euros à titre de rappel d'heures su