Pôle 6 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 22/06806

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 MAI 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCVI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00143

APPELANTE

S.A.R.L. DS COIFF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041

INTIMEE

Madame [B] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [U], née en 1987, a été engagée par la S.A.R.L. DS Coiff, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 octobre 2007 en qualité de coiffeuse, coefficient 110.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Par lettre datée du 28 décembre 2016, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2017 avec mise à pied conservatoire

Mme [U] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 02 février 2017.

A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 9 ans et 3 mois.

L'entreprise employait à titre habituel moins de 11 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [U] a saisi le 06 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 30 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- fixe le salaire de Mme [U] à la somme de : 2112,54 euros bruts,

- dit que le licenciement notifié le 3 février 2017 n'est pas fondé sur une faute grave,

- condamne la S.A.R.L. DS Coiff à payer à Mme [U] au titre de :

- indemnité de préavis ' art. L. 1234-1 du CT : 2112,54 euros

- indemnité de congés payés sur préavis ' art L.1234-5 du CT : 211,25 euros

- indemnité légale de licenciement ' art L. 1234-9 du CT : 982,33 euros

- mise à pied conservatoire : (Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013) : 2112,54 euros

- congés payés sur mise à pied conservatoire : 211,25 euros,

- dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de la réintroduction de l'affaire, soit le 4 mars 2020,

- rappel que l'exécution est de droit pour ces condamnations,

- dit que le licenciement notifié le 3 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la S.A.R.L. DS Coiff à payer à Mme [U] au titre de :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' art L. 1235-3 du CT : 10 000 euros

- article 700 du CPC : 1000 euros,

- dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision,

- déboute la S.A.R.L. DS Coiff de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- met les entiers dépens à la charge de la S.A.R.L. DS Coiff,

- dit que l'intégralité du coût de l'exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l'article 10 du barème des huissiers) sera à la charge de la S.A.R.L. DS Coiff.

Par déclaration du 12 juillet 2022, la S.A.R.L. DS Coiff a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2022, la S.A.R.L. DS Coiff demande à la cour de :

- juger que la société DS Coiff est recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence :

- d'infirmer le jugement du 30 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau au conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- fixé le salaire moyen de Mme [U] à la somme de 2.112,54 euros bruts,

- jugé que le licenciement notifié le 03 février 2017 n'est pas fondée sur une faute grave,

- condamné la société DS Coiffure à payer à Mme [U] les sommes suivantes

- 2.112,54 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 211,25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

- 982,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 2.112,54 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire

- 211,25 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,

- jugé que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la réintroduction de l'affaire, soit le 04 mars 2020,

- jugé que le licenciement notifié le 03 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société DS Coiff à payer à Mme [U] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société DS Coiff à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- jugé ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision,

- débouté la société DS Coiff de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de la société DS Coiff,

- dit que l'intégralité du coût de l'exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l'article 10 du barème des huissiers) sera à la charge de la société DS Coiff,

et jugeant à nouveau,

- juger que le licenciement de Mme [U] pour faute grave notifiée par LRAR en date du 02 février 2017 est fondée ;

- juger qu'aucune condamnation ne peut être mises à la charge de la société DS Coiff,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ou à tout le moins, en diminuer substantiellement le montant,

- condamner Mme [U] à rembourser entre les mains de la société DS Coiff toute somme payée en exécution du jugement dont appel en date du 30 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau,

- juger dans l'hypothèse ou des condamnations seraient mises à la charge de la société DS Coiff, qu'elles ne seront pas assorties d'intérêts au taux légal et à titre infiniment subsidiaire de juger que ces intérêts auront pour point de départ l'arrêt à intervenir ;

- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens (en ce compris la somme de 72,49 euros au titre de la signification du jugement du 30 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau) et ainsi que l'intégralité du coût de l'exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l'article 10 du barème des huissiers).

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 décembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 30 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions,

en conséquence :

- juger que le grief relatif à la création d'une activité par Mme [U] le 26 septembre 2017 est prescrit et ne saurait fonder le licenciement pour faute grave en date du 23 février 2017,

- juger que la mise à pied à titre conservatoire en date du 28 décembre est une mise à pied à titre disciplinaire,

-juger que Mme [U] a été licenciée deux fois pour les mêmes faits, de sorte que le licenciement en date du 2 février 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-juger que le licenciement de Mme [U] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.R.L. DS Coiff à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12 672,00 euros

- indemnités compensatrices de préavis : 2 112,54 euros

- indemnité compensatrice de congés payés du préavis : 211,25 euros

- indemnité légale de licenciement (5% par an : 9 ans et 4 mois) : 982,33 euros

- rappel de salaire sur mise à pied du 26 décembre 2016 au 2 février 2017 : 2 112,54 euros

- congés payés afférents sur la période de mise à pied : 211,25euros

- juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2020,

- condamner la S.A.R.L. DS Coiff à verser à Mme [U] La somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.R.L. DS Coiff aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation du jugement, la société fait valoir que les fautes invoquées au soutien du licenciement sont établies et revêtent un caractère de gravité qui empêchait la poursuite du contrat de travail.

En ce qui concerne le grief relatif à la création d'une entreprise ayant pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs en violation des stipulations du contrat de travail, l'employeur soutient en substance que le contrat de travail de la salariée lui interdit d'exercer une activité complémentaire de quelque nature que ce soit sans l'autorisation expresse de l'employeur. Il précise que ce fait n'était pas prescrit dans la mesure où la salariée avait demandé la rupture conventionnelle de son contrat le 17 décembre 2016 (conclusions intimée ' pièce 3) et que le procès-verbal de constat d'huissier constatant que Mme [U] avait publié sur Facebook des images de sa nouvelle activité datait du 27 décembre 2016.

L'employeur ajoute que la salariée lui a transmis un arrêt de travail douteux dans la mesure où les pathologies mentionnées étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité de fitness et de zumba que la salariée pratiquait lors de son arrêt de travail ce qui constituait une fraude à l'assurance maladie mais aussi un manquement à l'obligation de loyauté. L'employeur soutient enfin que l'attitude de la salariée envers la clientèle qui s'est plainte de son attitude a changé ce qui était de nature à mettre en péril l'activité de la société.

La salariée réplique que le licenciement ne peut être fondé sur les faits qui lui sont reprochés en vertu du principe non bis in idem, sa mise à pied conservatoire étant en réalité une mise à pied disciplinaire en raison de sa longueur (plus d'un mois entre la notification de la mise à pied et le licenciement). Elle fait par ailleurs valoir que son employeur savait qu'elle exerçait une activité sportive depuis septembre 2016, et que les faits reprochés étaient donc prescrits. Elle ajoute que cette activité sportive n'était pas en concurrence avec la coiffure et que l'employeur lui avait donné son accord en lui prodiguant des conseils pour l'aider à déclarer cette activité.

La salariée conteste enfin avoir eu un comportement répréhensible envers la clientèle et verse plusieurs attestations de clients qui contrediraient les allégations de l'employeur. Elle ajoute que les attestations transmises par l'employeur sont vagues et ne sont pas susceptibles de caractériser un fait qui lui serait imputable .

Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il résulte par ailleurs de l'article L 1332-4 du code du travail qu': « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »

Il est , en outre constant , dans la mesure où la faute grave empêche le maintien du salarié dans l'entreprise, que la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en oeuvre dans un délai restreint.

La durée de ce délai « restreint » n'est pas précisément définie, mais lorsque l'employeur tarde à agir, le caractère de gravité des faits reprochés ne peut être retenu.

Enfin, en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait étant rappelé que constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 2 février 2017 qui fixe les limite du litige indique :

« ['] je suis au regret de constater que vous avez décidé de changer d'orientation professionnelle et de cesser l'exercice de la profession de coiffeuse.

Vous avez même pris l'initiative de créer courant septembre 2016 une entreprise ayant pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, et ce en violation des stipulations de votre contrat de travail, lequel stipule vous n'êtes pas autorisée à exercer une activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans l'autorisation expresse de l'employeur.

Evidemment, cette autorisation n'a jamais été sollicitée par vos soins.

C'est pourquoi, vous avez d'abord pris l'initiative de demander une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, demande à laquelle je n'ai pas donné de suite favorable.

Depuis, vous n'avez eu de cesse d'adopter un comportement déloyal et fautif.

C'est dans ce contexte que s'inscrivent les fautes que je vous reproche et qui justifient la mesure de licenciement pour faute grave.

En premier lieu, vous avez d'abord adopté un comportement blâmable vis-à-vis de la clientèle qui s'est plaint auprès de moi et ce à diverses reprises.

De nombreuses clientes vous reprochent de ne pas être souriante et de ne pas les accueillir de manière chaleureuse et polie.

L'une des clientes du salon m'a indiqué que vous aviez un comportement anormal qui l'a mis mal à l'aise.

Une autre cliente a été stupéfaite des propos que vous teniez à mon égard, frôlant la vulgarité, et ce en dépit de la présente de clientes dans le salon.

Or, vous ne pouvez ignorer que l'activité de coiffure nécessite un accueil particulièrement attentionné de la clientèle, essentiellement féminine en ce qui concerne la société DS COIFF.

Nous offrons à notre clientèle un moment de détente et de plaisir.

Vous ne pouvez répercuter sur la clientèle votre mauvaise humeur ou pire encore, tenir des propos vulgaires sur votre employeur.

Je ne peux pas tolérer un tel comportement au sein de l'entreprise au risque de perdre de la clientèle.

En deuxième lieux, vous m'avez transmis un arrêt de travail daté du 13 octobre 2016 jusqu'au 29 octobre 2016 inclus, qui a été prolongé du 29 octobre 2016 au 6 novembre 2016.

Par mégarde, vous m'avez transmis le volet n°1 de l'arrêt de travail faisant état des causes de votre arrêt (névralgie cervicobranchiale droite, dorsalgie, lombalgie, tendinite, etc).

Ces informations transmises par mégarde par vos soins ne regardent en rien l'employeur.

Toutefois, courant décembre 2016, l'une des clientes du salon de coiffure m'a indiqué qu'elle avait visionné sur le site FACEBOOK une photographie de vous prise lors de votre participation à une « convention de fitness », photographie qui témoigne de votre participation active à cet événement le 29 octobre 2016.

Poursuivant mes recherches sur internet, j'ai alors découvert que vous dispensiez vous-même des cours de ZUMBA, la page facebook du club USRO GR mentionnant expressément le 18 octobre 2016 « Nous sommes ravis de vous annoncer l'ouverture d'un deuxième cours de Zumba avec [B] le mardi de 20h30 à 21h30 !!!! ».

Si les raisons médicales qui ont conduit à la dispense d'un arrêt de travail ne concernent en rien l'employeur, en revanche il en est autrement d'un arrêt de travail douteux.

Les pathologies mentionnées dans votre arrêt de travail sont tout à fait incompatibles avec l'exercice d'une activité de fitness et de zumba.

Il est inconcevable que ces prétendues pathologies vous aient conduit à cesser votre emploi de coiffeuse tout en vous permettant de vous adonner à des activités physiques intenses que sont le fitness et la zumba.

Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui précède, je vous notifie notre décision de vous licencier pour faute grave. ».

La lettre de licenciement vise ainsi trois griefs :

- la création d'une entreprise ayant pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs en violation des stipulations du contrat de travail,

- la transmission d'un arrêt de travail douteux dans la mesure où les pathologies mentionnées seraient incompatibles avec l'exercice d'une activité de fitness et de zumba pratiquée lors de son arrêt de travail,

- le comportement fautif de la salariée envers la clientèle.

Il est par ailleurs rappelé que la salariée a, concomitamment à sa convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement fait l'objet d'une mise à pied conservatoire par courrier du 28 décembre 2016, l'entretien préalable ayant eu lieu le 10 janvier 2017.

C 'est en vain que Mme [U] fait valoir qu'elle aurait été sanctionnée 2 fois pour les mêmes faits au motif que la mise à pied aurait un caractère disciplinaire et non conservatoire et que le licenciement n'aurait pas été prononcé dans un délai restreint, alors que la mise à pied expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur est concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave, que l'entretien préalable au licenciement s'est tenu moins de 2 semaines après la lettre de convocation et de mise à pied et que le licenciement a été prononcé 3 semaines après l'entretien préalable.

C'est en revanche à juste titre que la salariée fait valoir que le grief relatif à la création en septembre 2016, soit plus de 2 mois avant la procédure de licenciement, d'une entreprise ayant pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs en violation des stipulations du contrat de travail, est prescrit , l'employeur ne justifiant pas qu' il n'aurait eu connaissance de cette information qu'après le 28 octobre 2016 et n'ayant d'ailleurs pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indiqué à quelle date il aurait été informé de cette activité dont il indique qu'elle a commencé en septembre 2016.

Ce grief ne peut en conséquence être retenu au soutien du licenciement pour faute grave.

S'agissant des arrêts de travail dont il est affirmé qu'ils seraient 'douteux' la société ne justifie d'aucun élément pertinent permettant de remettre en cause la validité de ces arrêts, ce qui ne peut résulter du fait que la salariée ait participé à des cours de zumba sur la même période, étant en outre relevé que Mme [U] justifie de son côté d'une lettre du médecin du travail en date du 5 décembre 2016 aux termes de laquelle elle est adressée à un spécialiste en vue d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle en raison de la 'tendinopathie chronique non rompue supra épineux' mise en évidence sur une IRM pratiquée le 3 novembre 2016.

S'agissant enfin du comportement fautif de la salariée envers la clientèle, les attestations et lettres de clients versées aux débats par l'employeur qui ne sont aucunement circonstanciées n'emportent pas la conviction de la cour.

Par confirmation du jugement, la cour retient que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et évalue le préjudice de la salariée en application de l'article L1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté et de sa situation financière postérieure à la rupture du contrat de travail (indemnité comprise entre 2,5 ou 3 et 9 mois) à la somme de 10 000 euros.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel la salariée a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme déjà allouée à ce titre en 1ère instance et les dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant;

CONDAMNE S.A.R.L. DS Coiff à payer à Mme [B] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE S.A.R.L. DS Coiff aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE