Pôle 6 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 22/05559

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 MAI 2025

(n° 2025/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/00650

APPELANTE

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282

INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie KAMALI DOLATABADI, avocat au barreau de PARIS, toque : G695

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [P], née en'1970, a été engagée par la SA Sodemp hôtel [6] (devenue la société [5]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 décembre 1999 en qualité de commis, statut employé, niveau 2, échelon 1.

Depuis le 1er juillet 2002, Mme [P] occupe le poste de réceptionniste-standardiste.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 22 mars 2007, Mme [P] a déposé une main courante pour des menaces émises par des collègues et par lettre du 5 octobre 2007, elle a informé l'inspection du travail de ses conditions de travail difficiles, dues selon elle au témoignage qu'elle a apporté dans le cadre d'un litige opposant une de ses collègues, Mme [B] [N], à la société [5].

Le 21 décembre 2007, Mme [P] s'est vu notifier un avertissement pour non-respect des procédures de travail ayant entrainé un préjudice financier pour l'hôtel. Par lettre du 14 janvier 2008, Mme [P] a contesté cet avertissement.

Le 4 avril 2008, Mme [P] a été désignée représentante syndicale CGT au comité du groupe.

Le 23 avril 2009, Mme [P] a été désigné représentante syndicale CGT au comité d'entreprise. Son mandat a été renouvelé en novembre 2013.

Par courrier du 11 mai 2015, les élus du CHSCT ont demandé une réunion d'un CHSCT extraordinaire afin de désigner un expert agréé pour mesurer les risques psychosociaux sur l'ensemble des services de l'hôtel.

Par courrier du 2 décembre 2015, Mme [P] a de nouveau alerté l'inspection du travail sur ses conditions de travail difficiles qui l'a dirigée vers le CHSCT.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail de façon continue depuis le 2 mars 2016 pour un «'syndrome dépressif'». En outre, elle suit depuis lors un traitement médicamenteux et fait l'objet d'un suivi psychiatrique.

Par courrier du 7 novembre 2016, les délégués du personnel ont déclenché un droit d'alerte pour discrimination et demandé la réalisation d'une enquête à la suite de la plainte de deux salariées, Mme [P] et Mme [B] [N]. Par courrier du 25 novembre 2016, la société [5] a informé les délégués du personnel à l'origine du droit d'alerte qu'elle ne disposait pas d'assez d'éléments pour déclencher l'enquête demandée.

Le 1er décembre 2017, Mme [P] s'est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.

Depuis le 27 septembre 2019, Mme [P] ne dispose plus du statut de salariée protégée.

La société [5] occupe à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral, Mme [P] a saisi le 28 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 avril 2022 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que les demandes étaient recevables,

- dit que Mme [P] n'établissait pas les faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral,

- rejette la demande de résiliati