Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 22/04008
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00249
APPELANTE
Société CLAMENS SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2008 à effet du 10 novembre précédent, la société Clamens (ci-après la société) a embauché M. [F] [D] en qualité de conducteur de véhicules poids lourd de plus de 19 tonnes de PTAC, catégorie ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 7 septembre 2017, la société a notifié à M. [D] un avertissement qu'il n'a pas contesté.
Par lettre datée du 5 février 2020, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant.
Par lettre recommandée datée du 19 février 2020 avec avis de réception du 2 mars suivant, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 mai 2020.
Par jugement du 17 février 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le droit de retrait effectué par M. [D] était justifié ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 6 477,58 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 647,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 446,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 527,19 euros au titre du rappel de salaire pour absence pendant le droit de retrait ;
* 52,71 euros au titre des congés payés afférents ;
ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation soit le 17 juin 2020 ;
* 32 387,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur sur l'obligation de sécurité ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- ordonné à la société de remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et a rappelé que, dans ce cas, une autre définitive pourrait être ordonnée ;
- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi la somme de 3 238,79 euros correspondant à un mois de salaire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle