Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 21/09720

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 27 MAI 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06515

APPELANTE

Madame [M], [I], [L] [Z] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle LAFOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107

INTIMEE

E.U.R.L. VILLE ET VELO, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15,17 heures par mois) à compter du 1er janvier 2005, la société Ville et Vélo (ci-après la société) a embauché Mme [M] [Z] épouse [J] en qualité de responsable exécutif moyennant une rémunération brute mensuelle de 648,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 15h17.

Corollairement, le temps de travail de la salariée au sein de l'association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l'association) à laquelle Mme [Z] était également liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2000 était réduit à 136,5 heures par mois.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée en date du 27 décembre 2018 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation et la même personne physique présidait l'association et gérait la société (EURL).

Mme [Z] a présenté un arrêt de travail à compter du 17 juin 2019.

Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 septembre 2020.

Suivant avis du 13 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement car tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Un précédent avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de l'obligation de reclassement car tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé avait été rendu le 29 juin 2020 lors de la visite de reprise sollicitée par l'association.

Par lettre recommandée datée du 20 octobre 2020, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant.

Par lettre recommandée datée du 5 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour « impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude du médecin du travail ».

Par jugement du 18 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 septembre 2020, date de la saisine du conseil ;

- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 29 novembre et 7 décembre 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 25 mai 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 21/09720.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :

- annuler intégralement le jugement ;

statuant à nouveau,

- fixer son salaire à la somme de 649 euros bruts ;

à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire