Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 21/09718
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06514
APPELANTE
Madame [P], [T], [A] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LAFOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107
INTIMÉE
Association CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2000, l'association Club des Villes Cyclables a embauché Mme [P] [K] épouse [O] en qualité de secrétaire générale, statut cadre, moyennant une rémunération brute annuelle de 260 000 francs.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires en date du 28 juin 1988 et l'association employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Mme [K] a présenté un arrêt de travail à compter du 17 juin 2019.
A l'occasion de la visite de reprise et suivant avis du 29 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée datée du 6 juillet 2020, l'association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l'association) a convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2020.
Par lettre recommandée datée du 23 juillet 2020, l'association lui a notifié son licenciement pour « impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude du médecin du travail ».
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 septembre 2020.
Par jugement du 18 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel du jugement (n°RG 21/09718).
En raison d'une anomalie technique, une nouvelle déclaration d'appel a été faite le 7 décembre 2021 (n°RG 21/09964).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 mai 2023 sous le n°RG 21/09718.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
- annuler intégralement le jugement ;
statuant à nouveau,
- fixer son salaire à la somme de 6 697 euros bruts ;
à titre principal,
- prononcer la nullité de son licenciement car fondé sur des faits de harcèlement moral ;
- condamner, en conséquence, l'association à lui verser les sommes suivantes :
* 120 546 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ;
* 20 091 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 009,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'association a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels et que ce manquement lui a occasionné un préjudice ;
- condamner, en conséquence, l'association à lui verser la somme de 80 364 euros au titre du préjudice subi par les manquements de l'employeur ;
en conséquence,
- dire et juger