Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 20/08529
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08529 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09801 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n° 14/04803, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD PTT 77
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 avril 2016 dans le litige l'opposant à Mme [W] [B] et au Syndicat SUD PTT 77.
Le 12 octobre 2017, la cour d'appel (chambre 6-5 autrement composée) a rendu un arrêt dans cette affaire.
La société La Poste a saisi la cour d'appel de Paris par déclaration au greffe du 9 décembre 2020 à la suite de ' l'Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018 ordonnant le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée '.
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste a déclaré purement et simplement se désister en son appel concernant cette affaire et demandé à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de Mme [W] [B] ;
- constater, en conséquence, le désistement de LA POSTE à l'encontre de Mme [W] [B] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Reprenant oralement à l'audience leurs conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [B] et le Syndicat SUD PTT 77 ont demandé à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils acceptaient le désistement d'appel signifié par LA POSTE ;
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- ordonner la suppression des affaires du rôle de la cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ayant constaté au cours de son délibéré que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2018 joint à la déclaration de saisine ne statuait pas sur un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans cette affaire, que Mme [W] [B] et le Syndicat SUD PTT 77 avaient adressé le 2 juin 2021 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) des conclusions soulevant ' l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la Cour et l'ensemble des demandes de LA POSTE ' au motif que l'arrêt de la Cour de cassation joint à cette déclaration n'était pas celui relatif à cette affaire et d'autre part, que par conclusions adressées par le RPVA le 11 octobre 2022 afférentes notamment à cette affaire, la société La Poste avait indiqué : ' La POSTE est appelante de jugements du Conseil de Prud'hommes de PARIS et a saisi la Cour de Céans suite à un Arrêt de Cassation sans renvoi du 19 décembre 2018. Les 14 salariés sus visés sont concernés par l'Arrêt de Cassation sans renvoi du 19 déce