Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02899

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 mai 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02899 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMT2

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY

INTIMÉ :

M. [G] [K]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1]

de nationalité Afghane

ayant pour conseil en première instance, Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2025, à 14h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Madame la préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 25/355 et celle introduite par M. [G] [K] enregistré sous le N°RG 356, déclarant recevable la requête de M. [G] [K], rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfet du Val-de-Marne, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfet du Val de Marne, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 alinéa 1er du ceseda ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, le 26 Mai 2025 , à 15h55 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Mai 2025, à 17h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 26 mai 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [G] [K] le 26 mai 2025 ,

- à Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 17h43 ,

- et au préfet du Val-de-Marne, à 17h43 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Monsieur [G] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 mai 2025.

Par ordonnance en date du 26 mai 2025, à 15h05, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production d'un registre actualisé.

La décision a été notifiée au procureur de la République le 26 mai 2025 à 15h55.

Le procureur de la République a interjeté appel le 26 mai 2025 à 17h43, et sollicité l'effet suspensif du fait de la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [G] [K] a été placé en rétention à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement pour trafic de produits stupéfiants, peine dont le caractère récent (15 mars 2023), la nature des faits et le quantum de la peine, démontre l'existence d'une menace à l'ordre public suffisante pour qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 mai 2025, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [G] [K], de ce qu'il sera statu