Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02890
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02890 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMSW
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 20h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [S] [F]
né le 27 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 26 mai 2025 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 26 mai 2025 à 16h04 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [R] [S] [F] ;
- Vu l'appel interjeté le 26 mai 2025, à 14h04, par M. [R] [S] [F] ;
- - Vu les observations de l'intéressé reçues le 26 mai 2025 à 17h29 et 18h27
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur [F] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée pour raison médicale (entorse à la cheville) alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, qu'il pouvait bénéficier de soins suffisants au centre de rétention administrative, notamment en raison de plusieurs consultations en centre hospitalier, et qu'il ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l'appui de sa déclaration d'appel. Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.