Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02887

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Texte intégral

Nazli RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02887 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMSM

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2025, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [B] [Y]

née le 16 février 1982 à [Localité 3], de nationalité marocaine

RETENUE au centre de rétention : [Localité 2]

assistée de Me Nazli Ersan, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET D'ILLE ET VILAINE

Non représenté

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé Mme [B] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 12h22 , par Mme [B] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de Mme [B] [Y], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Madame [B] [N] née le 16 février 1982 à [Localité 3] (Maroc), a été placée en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 février 2025.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 23 mai 2025.

Madame [B] [N] née le 16 février 1982 à [Localité 3] (Maroc), a été placée en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 février 2025.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 23 mai 2025.

Madame [B] [N] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que :

L'irrégularité de la procédure en ce que la salle d'audience dédiée au centre de rétention administrative n'est pas une véritable salle d'audience dès lors que :

La publicité des débats n'est pas assurée, le public se trouvant dans une salle de retransmission située en dehors du centre de rétention administrative, dans laquelle le son ne fonctionne pas

La salle est un simple bureau, n'étant pas spécialement aménagé

Elle situe dans un bâtiment relevant de l'autorité dudit ministère

Elle n'est pas accessible au public, donne sur une allée fermée à clé et ne donnant pas sur une voie publique

Il s'en déduit une violation des principes d'indépendance, d'impartialité de la justice et du droit à un procès équitable

Un manquement aux obligations de sécurité

L'absence d'accès au dossier par la requérante directement en violation de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile dès lors que le registre ne mentionne pas la décision de la cour d'appel de Paris en date du 24 avril 2025

Le défaut de diligences de l'administration qui s'est abstenue de solliciter la remise du passeport italien de Madame [B] [N], détenu par son ex époux

Enfin, Madame [B] [N] sollicite une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la cour

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article L 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Sur l'illégalité alléguée du recours à la visioconférence, violation des principes d'indépendance, d'impartialité de la justice et du droit à un procès équitable

Les principes régissant la tenue d'audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visioconférence sont les suivants :

Le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, a considéré qu'en autorisant le recours à des salles d'audien