Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02885
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02885 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMSE
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 19h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 01 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [H] [I] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1973 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/1974, déclarant le recours de M. [Y] [D] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 10h49 , par M. [Y] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [D], né le 1er juin 1982 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 mai 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 24 mai 2025.
Monsieur [Y] [D] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que:
- Le signataire de l'arrêté de placement en rétention est incompétent ne justifiant pas d'une délégation de signature
- L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, disproportionné et injustifié, une assignation à résidence étant envisageable au regard de sa situation
- Les diligences de l'administration sont insuffisantes et auraient dû débuter pendant son incarcération
- L'identité de l'agent notificateur est inconnue
Réponse de la cour
Sur la délégation de signature
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, la préfecture produit en procédure l'arrêté portant délégation de signature pour Monsieur [L] [J], signataire de l'arrê