Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02880

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02880 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMPG

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2025, à 17h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [S]

né le 15 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [P] [S] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 10h52 , par M. [P] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [P] [S], né le 15 avril 1996 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 25 avril 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 14 décembre 2023.

Par ordonnance du 25 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la requête aux fins de prolongation de la préfecture recevable, et fait droit à la demande.

Monsieur [P] [S] a interjeté appel de cette décision soulevant:

- Les man'uvres déloyales de la préfecture et une présentation fallacieuse des faits en affichant l'organisation d'auditions consulaires pour les ressortissants algériens, en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie, alors même qu'elle sait qu'aucune audition n'est plus organisée et qu'elle met en scène soit une annulation soit un refus du retenu pour justifier de diligences

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence de preuve de la transmission des empreintes au format NIST comme affirmé dans la requête, et d'éléments sur l'annulation du rendez vous consulaire.

- Le défaut de diligences de l'administration ne justifiant pas de l'envoi des empreintes au format NIST

Réponse de la cour:

En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Ce texte a vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l'article L.742-5 du même code.

S'agissant de la seconde prolongation, l'article L.742-4 précise que :

« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période