Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02879
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02879 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2025, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 28 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [K] (Inteprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 22 mai 2025 soit jusqu'au 17 juin 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 10h55, par M. [F] [C] ; - Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [C], né le 28 juillet 1989 à [Localité 1] (Egypte) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 19 mai 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police recevable, et fait droit à la demande.
Monsieur [F] [C] a interjeté appel de cette décision soulevant :
L'irrégularité de la garde à vue pour violation du droit de faire prévenir un proche
L'irrégularité de la garde à vue pour violation du droit d'alimentation
L'impossible contrôle de la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et la notification de l'arrêté de placement en rétention, et l'irrecevabilité de la requête faute de pièces justificative en ce domaine
La violation de l'article 803-3 du code de procédure pénale
L'absence de mention de l'identité de l'interprète requis pour la notification de l'arrêté de placement en rétention
L'absence d'information effective du procureur de la République du placement en rétention
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
L'article 63-2 du code de procédure pénale énonce que :
« I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservati