Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02877

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02877 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMOR

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 20h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [I]

né le 26 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Emmanuelle Andrez, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Adrien Phalippon du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, avocats au barreau de PARIS présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le N°RG 25/1976 et celle introduite par le recours de M. [P] [I] enregistrée sous le numéro 25/1975, déclarant le recours de M. [P] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [I] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2025 , à 19h25 , par M. [P] [I] ;

- Vu les pièces du conseil de l'intéressé reçues le 26 mai 2025 à 18h33;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [P] [I], né le 26 octobre 1983 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 20 mai 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance du 24 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la requête aux fins de prolongation de la préfecture des Yvelines recevable, et fait droit à la demande, rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention formé par Monsieur [P] [I].

Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette décision soulevant :

L'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration pour défaut de pièces justificatives utiles et absence d'un registre du centre de rétention administrative actualisé. Monsieur [P] [I] indique que le registre ne fait pas état de son recours à l'encontre de l'OQTF

Le défaut de motivation et la disproportion de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et des garanties de représentation étant les siennes.

Réponse de la cour :

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjo