Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02875

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02875 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMNR

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [M]

né le 23 octobre 2001 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [M] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 22 mai 2025 soit jusqu'au 17 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 09h58, par M. [H] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [M] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [H] [M], né le 23 octobre 2001 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 19 mai 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 1er janvier 2024, notifiée le 1er février 2024.

La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 23 mai 2025.

M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision sollicitant que :

- La requête de la préfecture soit déclarée irrecevable faute de registre actualisé, celui communiqué ne mentionnant pas le recours exercé contre la décision portant OQTF

- La procédure soit déclarée déloyale, l'administration ayant procédé à une audition administrative sans aviser Monsieur [H] [M] des enjeux de celle-ci

- L'arrêté de placement en rétention soit déclaré irrégulier comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public, ne tenant pas compte de sa situation personnelle et étant disproportionné

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère p