Pôle 1 - Chambre 11, 27 mai 2025 — 25/02874

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02874 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMM7

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [K] [E]

né le 01 Juin 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2/3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 08h48, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la nullité de la garde à vue

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).

En l'espèce, Monsieur [K] [E] a été interpelé le 17 mai 2025 à 20h30 ; que soumis à un contrôle de son taux d'alcoolémie à 22h40 celui-ci a un taux de 0,10 mg/L d'air expiré ; qu'il a été placé en garde à vue à compter du moment de son interpellation.

Le 17 mai à 23h45, un nouveau contrôle de son taux d'alcoolémie fait état d'un taux de 0,00 mg/L d'air expiré.

Ses droits lui seront notifiés le 17 mai à 23h55.

Or, aucun des procès-verbaux de contrôle du taux d'alcoolémie, pas plus que le procès-verbal d'interpellation et de placement en garde à vue, ne font état d'éléments concrets décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures de celle-ci.

Dans ces conditions, la notification des droits de garde à vue à Monsieur [K] [E] a été tardive et la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant