Pôle 3 - Chambre 1, 27 mai 2025 — 25/07386

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 25/07386 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHOK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Avril 2025

Date de saisine : 29 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs

Décision attaquée : n° 22/04608 rendue par la Cour d'Appel de PARIS (chambre 3-1) le 11 Mars 2025

Appelante :

Madame [J] [E] [Y], représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980

Intimée :

Madame [U] [D], représentée par Me Michel GRAVE de l'EURL MGR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(2 pages)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,

Assistée de Emilie POMPON, greffier,

Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état ayant homologué le protocole d'accord signé par les parties et dit qu'il sera revêtu de la formule exécutoire';

Vu les conclusions prises le 26 février 2025 par Mme [J] [Y] demandant de voir constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction';

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par laquelle a été constaté le désistement de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel du litige opposant Mme [J] [Y] à Mme [U] [D] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2025 par laquelle Mme [J] [Y] demande au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que soit réparée l'erreur matérielle affectant le jugement ; celui-ci ayant constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement alors que des conclusions de désistement n'avaient pas été prises.

Vu le message adressé par le greffe informant les parties qu'il sera statué le 27 mai 2025 sans audience sur la requête et les invitant à présenter leurs observations.

SUR CE':

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

***

L'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile s'éteignant accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ou du désistement, c'est par une erreur matérielle que le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance du 11 mars 2025 a visé l'existence d'un désistement pour constater l'extinction de l'instance alors que ni l'appelante n'avait pas formalisé de conclusions de désistement, ayant été seulement demandé par Mme [J] [Y] de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction.

Il convient donc de rectifier comme suit l'ordonnance du 11 mars 2025'afin de supprimer toute référence à un désistement qui n'existe pas comme il sera dit ci-après';

Les dépens seront supportés par le Trésor.

PAR CES MOTIFS statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rectifions l'ordonnance comme suit :

Le titre «'ordonnance de désistement total'»

devient':

«''Ordonnance constatant l'extinction de l'instance'» ';

L'attendu «'l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 26 février 2025'»

devient':

«'l'appelante par conclusions du 26 février 2025'a demandé que soit constatée l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction »

Les attendus':

«'l'intimé n'a pas formé d'appel incident'»

«'le désistement est parfait'»

Sont supprimés';

Disons qu'il sera fait mention de la présente ordonnance sur la minute de l'ordonnance du 11 mars 2025 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 22/4608 sur les expéditions qui en seront délivrées';

Disons que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.

PARIS, le 27 Mai 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

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