Pôle 1 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 25/04613
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04613 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK62J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 24/04798
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 198
à
DÉFENDERESSE
S.A. d'HLM SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Avril 2025 :
Par décision du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- Constaté la résiliation du bail,
- Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société Seqens pourra faire procéder à l'expulsion de M. [V] et Mme [E],
- condamné solidairement M. [V] et Mme [E] à payer la somme de 5639,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 juin 2024,
- condamné solidairement M. [V] et Mme [E] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 7 mars 2025, Mme [E] a assigné la société Seqens au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et de condamnation de la société Seqens aux dépens.
A l'audience du 29 avril 2025, Mme [E], reprenant oralement les termes de son assignation maintient ses demandes.
La société Seqens, régulièrement assignée à personne morale, n'était ni comparante ni représentée.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Mme [E] fait valoir que n'ayant été ni présente ni représentée devant le premier juge, elle n'a pas pu obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire alors que sa situation le justifie et ce d'autant qu'elle a apuré sa dette.
Elle produit deux déclarations de mains courantes des 12 janvier et 29 novembre 2023 aux termes desquelles elle déclarait que son époux avait quitté le domicile conjugal, ce qui est confirmé par le jugement dont appel, M. [V] ayant été assigné à une autre adresse.
Elle établit également qu'elle assume seule la charge de deux enfants, nés en 2016 et 2019 pour lesquels elle perçoit l'allocation de soutien familial et qu'elle bénéficie d'allocations mensuelles de 1012 euros qui ne lui permettent pas de se reloger.
Il ressort enfin de l'avis d'échéance du 25 avril 2025 qu'au 17 avril 2025, elle avait apuré l'intégralité de sa dette locative, seule l'échéance du mois d'avril appelée, d'un montant de 214,74 euros, restant due.
Dans ces conditions, Mme [E] démontre qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et que l'exécution provisoire risque d'entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives.
Les dépens sont laissés à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 septembre 2024,
Laissons les dépens à la cha