Pôle 1 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 25/02039

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02039 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXLO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2025 - Président du TC de PARIS - RG n° 2024065897

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [O]

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A.S. RYM

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Hugues COLLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1033

à

DEFENDEURS

S.A.S. MEASY

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Me [S] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société MEASY

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société MEASY

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Antoine GERMAIN de la SELEURL SPINNAKER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2025 :

Par actes extrajudiciaires du 28 novembre 2024, la SAS MEASY, la Selarl BCM prise en la personne de Me [S] [B], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MEASY, et la Selarl [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEASY, ont assigné la SAS RYM, M. [U] [O] et la SASU LUNO HOLDING en référés devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par ordonnance de référé du 24 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :

- Condamné in solidum M. [U] [O] et la SASU LUNO HOLDING à cesser immédiatement, à compter de la signification de l'ordonnance, toute activité concurrente et à respecter la clause de non-concurrence visée à l'article 26 des statuts de la SAS MEASY en ce qu'elle interdit :

. de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d'un tiers à une activité concurrente de celle de la société MEASY,

. de financer, acquérir ou détenir directement ou indirectement, une quelconque participation dans une entité développant et exploitant une activité concurrente de celle de la société MEASY,

. d'accepter, personnellement ou par un intermédiaire, une responsabilité ou fonction quelconque dans toute entité, qui soit directement ou indirectement, un concurrent de la société MEASY en France,

Et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance, pendant 60 jours,

- Condamné in solidum la SAS RYM, aux côtés de M. [U] [O] et de la SASU LUNO HOLDING, à cesser immédiatement à compter de la signification de l'ordonnance toute activité concurrente et à respecter les termes de ladite clause de non concurrence et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance pendant 60 jours,

- Réservé la liquidation de cette astreinte au juge de l'exécution et non au juge des référés,

- Rejeté la demande reconventionnelle de la SASU LUNO HOLDING de voir la SAS MEASY condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 euros,

- Condamné in solidum M. [U] [O], la SASU LUNO HOLDING et la SAS RYM à verser chacun la somme de 5.000 euros à la SAS MEASY au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné en outre M. [U] [O], la SASU LUNO HOLDNG et la SAS RYM aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 31 janvier 2025, M. [U] [O], la SAS LUNO HOLDING et la SAS RYM ont fait appel de cette décision.

Suivant assignations du 12 février 2025 délivrées aux SELARL BCM et [T] [X] et du 18 février 2025 délivrée à la SAS MEASY, la SAS RYM et M. [U] [O] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 3 avril 2025, développant oralement leur acte introductif, M. [U] [O] et la SAS RYM demandent au délégué du premier président de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur action,

A titre principal,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du Président des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025

En tout état de cause

- Condamner MEASY à payer à RYM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner MEASY à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner MEASY en tous les dépens de l'instance, avec application en tant