Pôle 1 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 25/01471

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

(n° /2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01471 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023007202

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G844

à

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.F.A. [10], prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte PROUTEAU substituant Me Martin VALLUIS de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Avril 2025 :

Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [N] à payer à la Selafa [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] les sommes de 50.000 euros au titre du préjudice moral, 80.000 euros au titre de la perte de chance et 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le jugement a été signifié à M. [N] le 9 décembre 2024.

Le 12 décembre suivant, il a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 24 janvier 2025, M. [N] a assigné la Selafa [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de son aménagement en l'autorisant à constituer dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir une garantie bancaire à hauteur de 31.865 euros, les dépens restant à la charge de chacune des parties.

A l'audience du 18 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, la Selafa [10] ayant déposées des conclusions qui contiennent une demande de radiation de l'affaire.

A l'audience du 29 avril 2025, M. [N], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de radiation.

La Selafa [10], soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire, au rejet de celle-ci, à titre reconventionnel à la radiation de l'affaire et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Il n'est pas contesté que, devant le premier juge, M. [N] n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire.

La Selafa [10] soutient qu'il n'établit pas que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dès lors que si la caution qu'il avait donnée au titre d'un prêt contracté par la société [6] a été actionnée postérieurement au jugement, d'une part, il avait connaissance de l'état de cessat