Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 24/20104
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20104 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKORJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'irrecevabilité du 26 novembre 2024 rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS Pôle 4-Chambre 4, RG n° 24/09316
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [F] [K]
née le 06 Juillet 1970 à [Localité 7] (JAPON)
[Adresse 4]
[Localité 8] (JAPON)
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : PN 41
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
et
Madame [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Tous deux étant représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant Me Simon ESTIVAL de INLO AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la 4-3
Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre de la cour du 26 novembre 2024, déclarant irrecevable comme tardif l'appel de Mme [F] [K] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 27 février 2024 dans l'instance l'opposant à M. et Mme [X], qui constate la validité du congé litigieux à effet du 1er juillet 2023, ordonne la libération des lieux, au besion l'expulsion de Mme [F] [K] et la condamne au paiement d'un arriéré de plus de 40 000 euros au jour de l'audience,
Vu la requête en déféré de Mme [F] [K] notifiée par RPVA le 9 décembre 2024,
qui tend à l'infirmation de l'ordonnance, à la recevabilité de l'appel, faute de signification du jugement entrepris à sa nouvelle adresse au apon, connue des bailleurs et aux paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros,
Vu les conclusions en défense notifiées par M. et Mme [X] le 25 mars 2025, qui tendent à la confirmation de l'ordonnance déférée, subsidiairement à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Le conseil de M. et Mme [X] fait valoir à l'audience, reprenant ses conclusions, qu'aucune défense n'est opposée à leur demande subsidiaire de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement entrepris et propose à l'audience l'abandon de leur créance en contrepartie de la libération des lieux et d'un désistement, et l'avocat de Mme [F] [K] accepte d'étudier cette offre. La cour invite les parties à la tenir informée de l'issue de cette offre de conciliation avant le 1er mai 2025, mais aucune suite n'est donnée à cette proposition.
SUR CE,
Mme [F] [K] soutient que son appel interjeté le 17 mai 2024 n'est pas tardif dès lors que la signification le 28 mars 2024 du jugement entrepris à l'adresse du bail et non à sa nouvelle adresse au Japon, [Adresse 3], [Localité 8], que M. et Mme [X] connaissaient est nulle et donc insusceptible de faire courir le délai d'appel jusqu'au 29 avril 2024 seulement.
M. et Mme [X] font toutefois justement valoir ce qui suit :
- le jugement a été signifié par exploit du 28 mars 2024 (leur pièce n°1) à Mme [F] [K] et l'exploit a été déposé en l'étude du commissaire de justice après avis de passage et certification de domicile à l'adresse au [Adresse 1] à [Localité 5].
- cet acte de signification qui fait bien état du délai d'un mois pour interjeter appel et vise bien le jugement entrepris, est conforme :
* à l'adresse renseignée dans l'assignation de Mme [F] [K] (leur pièce n 2),
* à l'adresse renseignée dans le jugement entrepris (leur pièce n 3).
* à la clause d'élection de domicile mentionnée dans le bail du 24 mai 2011 (leur pièce n°4,
page n°8).
Enfin, il ressort du courr