Pôle 1 - Chambre 2, 27 mai 2025 — 24/18471

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/18471 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJTD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Octobre 2024

Date de saisine : 13 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux

Décision attaquée : n° 2024019306 rendue par le Président du TC de [Localité 2] le 05 Juillet 2024

Appelante :

S.A.S. CABINET [Localité 1]-SCHWOB, RCS de Paris sous le n°388 880 031, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 27622

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B313

Intimée :

S.A.R.L. AZ TRANSACTIONS, RCS de Paris sous le n°531 057 784, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Alexandre RETAMAL de la SELEURL SELARL WILLING & ABLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0239 - N° du dossier SNA12-02

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

*****

Par déclaration en date du 28 octobre 2024, la société Cabinet Maury-Schwob a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Az Transactions.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2025, la société Cabinet [Localité 1]-Schwob demande à la cour de prendre acte de son désistement, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de dire et juger que conformément au protocole signé, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

La société Az Transactions a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du même code , le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la société Cabinet [Localité 1]-Schwob ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Cabinet [Localité 1]-Schwob supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 27 mai 2025

La greffière La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats