Pôle 1 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 24/18225

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18225 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIZD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 24/00117

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C.I. RAUSSON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l'AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC299

à

DÉFENDERESSE

Madame [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Avril 2025 :

Par ordonnance rendue le 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à verser à la SCI Rausson la somme de 774 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 octobre 2024, Mme [T] a relevé appel de cette ordonnance.

Par acte du 8 novembre 2024, la SCI Rausson a fait assigner Mme [T] afin de voir ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution de l'ordonnance précitée et condamner Mme [T] aux dépens et à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 janvier 2025, à la demande de Mme [T] qui indiquait avoir exécuté l'ordonnance, l'affaire a été renvoyée.

A l'audience du 29 avril 2025, la SCI Rausson, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, n'a pas maintenu sa demande de radiation en raison de l'exécution de la décision mais a sollicité la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que Mme [T] était redevable des sommes de 774 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 13 euros au titre de droits de plaidoiries et 45,09 euros au titre des frais de signification de l'ordonnance, soit la somme totale de 832,09 euros, qu'elle a dû attendre le 14 janvier 2025 pour percevoir les fonds, soit postérieurement à l'audience, ce qui démontre, qu'en l'absence de la présente procédure, Mme [T] ne se serait pas acquittée des sommes dues.

Mme [T], reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, a conclu au rejet de la demande de radiation du rôle formée par la SCI Rausson, à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son conseil après avoir reçu le projet d'assignation aux fins de radiation, a par mail officiel adressé le 31 octobre 2024 au conseil de la SCI Rausson, indiqué que sa cliente lui avait posté trois chèques, le premier à encaisser immédiatement, le second vers le 5 décembre 2024 et le troisième vers le 5 janvier et qu'ainsi la procédure devant le premier président était inutile, raison pour laquelle elle sollicite une indemnité au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La SCI Rausson admet aux termes de ses écritures que les sommes dues par Mme [T] ont été réglées. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de radiation.

Si la SCI Rausson estime avoir été contrainte d'assigner Mme [T] aux fins de radiation et ainsi d'engager des frais pour faire exécuter la décision de première instance, il ressort d