Pôle 5 - Chambre 16, 27 mai 2025 — 24/17172

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 27 MAI 2025

Réouverture des débats

(n° 32 /2025 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVP

Saisine sur renvoi après cassation, à la suite de l'arrêt n°462 F-D rendu le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation (1ère Chambre civile), cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 08 novembre 2022 (RG 21/16124) par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 Chambre 16), statuant sur le recours en annulation d'une sentence arbitrale (n° 25531) rendue par la Comission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production

DEMANDEUR À LA SAISINE :

Monsieur [K] [R]

né le 06 Décembre 1978 à [Localité 3]

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocats plaidants : Me Emmanuelle LEMAITRE avocat au barreau de PARIS, toque : D 1964 et Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 288

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

Société TAXICOP

société coopérative ouvrière de production à forme anonyme

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 622 302 357

ayant son siège social : [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Jacques ISRAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, Conseillère

Mme Florence HERMITE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie LAMBLING, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie, sur renvoi après cassation, d'un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 28 mai 2021 par M. [Y] [D], arbitre rapporteur, M. [C] [B], arbitre, et M. [F] [Z], arbitre.

2. La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme TAXICOP a notamment pour objet social l'exploitation de taxis.

3. M. [K] [R] a signé avec celle-ci un " contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation d'un taxi " le 8 janvier 2009, avec effet au 1er février 2009.

4. M. [R] a acquis 92 parts sociales de la société pour un montant de 61 180 euros, par un contrat de cession de droits sociaux conclu le 1er février 2009 avec Mme [N] [I], qui était alors conductrice de taxi. Il a, à compter de cette date, exercé une activité de chauffeur de taxi.

5. Les statuts de la société prévoient une clause compromissoire. En revanche, le contrat de sociétaire coopérateur comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège social.

6. M. [R] a informé, au cours du mois de juin 2014, la société de sa décision de cesser son activité et a demandé à celle-ci le remboursement de ses parts. La société n'a pas donné suite à cette demande de remboursement, estimant qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à un tel remboursement mais qu'il appartenait à M. [R] de céder ses parts à un tiers qui serait alors devenu sociétaire.

7. M. [R] a alors saisi la commission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production le 30 juillet 2020.

8. Par sentence arbitrale du 28 mai 2021, le tribunal arbitral a ordonné à la SCOP TAXICOP de communiquer une copie intégrale des procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices à M. [R], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la transmission de la présente décision, débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

9. M. [R] a formé un recours en annulation le 27 août 2021 devant la cour d'appel de Paris invoquant, notamment, un moyen d'annulation tiré de la circonstance que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur sa demande de remboursement de parts sociales après avoir retenu que celle-ci ne relève pas des dispositions des statuts de la société mais de l'application de l'article 12 du contrat de société coopérateur soumise aux juridi