Pôle 5 - Chambre 6, 27 mai 2025 — 24/16041

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/16041 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBVM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Septembre 2024

Date de saisine : 26 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au cautionnement

Décision attaquée : n° 23/00609 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 03 Avril 2024

Appelant :

Monsieur [M] [V], représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, substituée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486

Intimé :

Monsieur [D], [U], [S] [J], représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18593, ayant pour avocat plaidant Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par [D] [J] par voie d'assignation du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2024 :

' Condamné [M] [V] à payer à [D] [J] la somme de 249 054,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;

' Condamné [M] [V] aux dépens ;

' Condamné [M] [V] à payer à [D] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 septembre 2024, [M] [V] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2025, [D] [J] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- radier la procédure d'appel de Monsieur [V], en raison du défaut d'exécution des causes du jugement du tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU du 3 avril 2024.

- débouter Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 NCPC.

Il fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [M] [V] par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 3 avril 2024 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 mai 2025, [M] [V] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-débouter Mr [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande de radiation de l'appel.

-condamner Monsieur'[J] à verser à Mr [M] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ains qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Il fait valoir en substance que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

SUR CE,

En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.

Le jugement a été signifié le 9 août 2024 et il incombe à [M] [V] de s'acquitter de la somme en principal de 249 054,17 euros, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

[M] [V] expose que :

' sa société par actions simplifiée Actif a été liquidée ;

' sa retraite est estimée entre 596 et 805 euros bruts par mois ;

' il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour s'acquitter des causes du jugement ;

' il doit verser à son ancienne épouse une soulte de 48 425,82 euros et une prestation compensatoire de 120 000 euros, payable à concurrence de 800 euros par mois dans l'attente de la vente de leur maison indivise sise à [Localité 1] ;

' la réalisation de l'hypothèque provisoire sur ce bien dénoncée le 5 juillet 2023 à la requête de [D] [J] porterait une atteinte irréversible à son patrimoine immobilier personnel ;

' un crédit immobilier court toujours concernant les parts qu'il a sur sa société civile immobilière Lena ;

' les parts de la société civile immobilière La Forêt n'ont aucune valeur ;

' il ne possède que cinq parts de la société civile immobilière L'Étoile.

Il produit notamment le procès-verbal de signification d'un jugement de liquidation judiciaire relatif à la société Actif, un