Pôle 3 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 24/03912
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03912 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7SN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08541
APPELANT
Monsieur [F] [X] né le 15 avril 2003 à [Localité 6] (Mali),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [F] [X], se disant né le 15 avril 2003 à [Localité 6] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [F] [X] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 17 février 2024, enregistrée le 1er mars 2025 de M. [F] [X] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024 par M. [F] [X] qui demande à la cour de le déclarer recevable en son action et y faisant droit, reconnaître la qualité de français à M. [F] [X], ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner l'Etat à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [F] [X] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 mai 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [F] [X], se disant né le 15 janvier 2003 à [Localité 6] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [V] [X], né le 26 mars 1986 à [Localité 8] (94) est français pour être né en France de [C] [X], lui-même né vers 1950 à [Localité 7] (Mali) sur un ancien territoire d'Outre-mer de la République française. Il revendique par ailleurs la nationalité française au titre de la possession d'état.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [F] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l'égard du parent duquel il tiendrait la nationalité française et, d'autre part, d'établir que celui-ci est de nationalité française, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour le débouter de sa demande tendant à reconnaître sa qualité de français, le tribunal a relevé que pour justifier de l'état civil de son grand-père paternel revendiqué, [C] [X], M. [F] [X] produisait un simple extrait certifié conforme, délivré le 15 février 2018, d'un jugement supplétif de naissance n°598 rendu par le tribunal d'instance de Yélimané qui, ne retranscrivant que son dispositif, ne permettait pas d'examiner la régularité internationale de cette décision. Dès lors, l'acte de naissance de M. [C] [X] ayant été dressé sur transcription de ce jugement dont il est indissociable se voit privé de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Devant la cour, M. [F] [X] sollicite, outre la qualité de français au titre de l'article 18 du code civil, la qualité de français au titre de la possession d'état dans le cadre de son action déclaratoire de nationalité, en invoquant l'article 29-3 du code civil.
Pour justifier de son état civil et de la qualité de français, il produit :
- Une copie, délivrée le 7 novembre 2019, par les services d'état civil nantais, d'acte de naissance aux termes duquel [F] [X] est né le 15 janvier 2003 à [Localité 6] (Mali) de [V] [X], né le 26 mars 1986 à [Localité 8] (Val de Marne), ouvrier et de [N] [O], née le 1er janvier 1985 à [Localité 7] (Mali), domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été « transcrit » le 29 avril 2015 à [Localité 6] suivant jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 27 avril 2015 par le tribunal civil de grande instance de la commune I du District de Bamako sous le n°646, Par [L] [Z], consul général de France à [Localité 6], officier de l'état civil, le 2 novembre 2015 à la demande de [V] [X] sur la production d'une copie de l'acte original, ainsi que des actes de naissance des parents. Il est indiqué en mention marginale « Reconnu à [Localité 9] (Hauts de Seine) le 4 mai 2015 à 10h46 minutes par [V] [X] né le 26 mars 1986 à [Localité 8] (Val de Marne), domicilié à [Adresse 10]. [Localité 6], le 2 novembre 2015. Le consul général de France » (pièce n°1) ;
- Une copie de carte nationale d'identité française au nom de [V] [X] né le 26 mars 1986 à [Localité 8], délivrée le 14 septembre 2022, en cours de validité (pièce n°2);
- Une copie de carte nationale d'identité française au nom de [F] [X], né le 15 janvier 2003 à [Localité 6], domicilié à [Localité 9], délivrée le 3 juillet 2018 par la Préfecture des Hauts de Seine, en cours de validité (pièce n°3) ;
- Un certificat de nationalité française, délivré le 10 janvier 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 75012, indiquant que M. [V] [X], représenté par ses parents, demeurant [Adresse 1], né le 26 mars 1986 à [Localité 8] de [C] [X] né à [Localité 7] au Mali en 1950 et de [R] [O], son épouse, née à [Localité 7] au Mali en 1961, est français en application de l'article 19-3 du code civil, comme né en France, avant le 1er janvier 1994, d'un père né sur un ancien Territoire d'Outre-Mer de la République française (pièce n°5).
Or, le certificat de nationalité française délivré à M. [V] [X], père revendiqué de l'appelant n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur M. [F] [X], seul le titulaire du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité, pouvant s'en prévaloir.
La carte nationale d'identité française qui n'est qu'un simple élément de possession d'état de la qualité de français, délivrée à M. [V] [X], ne permet pas davantage d'établir la nationalité française de ce dernier dont l'acte de naissance n'est pas produit.
M [F] [X] qui ne fournit ni l'acte de naissance de son père ni de ses grands-parents revendiqués, pour justifier de la naissance en France de son père de parents nés sur un ancien territoire français, ne justifie pas de la nationalité française de son père revendiqué dont il prétend tenir la nationalité française, de sorte qu'il ne démontre pas être français par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Revendiquant par ailleurs la nationalité française par possession d'état, il ne justifie pas du fondement légal sur lequel repose sa demande autrement qu'en faisant valoir qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité.
Or, comme le relève en effet à juste titre le ministère public, si aux termes de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui d'une possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration, ce mode d'acquisition implique une démarche de souscription par déclaration auprès du greffier en chef du tribunal de proximité ou du tribunal judicaire de la résidence du déclarant si celui-ci demeure en France, reçue sous la forme d'un procès-verbal authentique daté et signé par ce dernier et de l'autorité qui la reçoit.
En aucun cas, la possession d'état, à la supposer établie, ne peut permettre à l'appelant sans souscription préalable de se voir reconnaître par la cour d'appel la qualité de français, de sorte que la demande de M. [F] [X] doit être en conséquence rejetée en application de l'article 21-13 du code civil.
M. [F] [X] ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2024 doit être confirmé.
M. [F] [X] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [F] [X] au paiement des dépens ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE