Pôle 3 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 24/03255

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03255 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI52N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/01037

APPELANT

Monsieur [Y] [L] né le 25 février 1992 à [Localité 9] (Algérie),

[Adresse 10]

[Localité 9] (ALGÉRIE)

représenté par Me Jacques DES MOUTIS substituant Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 11 février 2020, jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er juin 2022, débouté M. [Y] [L], né le 25 février 1992 à [Localité 9] (Algérie), de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, rejeté la demande M. [Y] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] [L] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 8 février 2024, enregistrée le 21 février 2024 de M. [Y] [L] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par M. [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (Chambre du contentieux de la nationalité ' Section A n° RG 23/01037) en ce qu'il a :

o Jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 11 février 2020;

o Jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er juin 2022 ;

o Débouté M. [Y] [L], né le 25 février 1992 à [Localité 9] (Algérie), de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;

o Rejeté la demande M. [Y] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné M. [Y] [L] aux dépens.

Statuant à nouveau, déclarer que M. [Y] [L] rapporte les preuves de la nationalité française de sa mère Madame [X] [N], d'accorder à M. [Y] [L] son certificat de nationalité française, de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 4.000 ' au titre des frais irrépétibles engagés par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire l'appel caduc, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire notamment n'y avoir pas lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 décembre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est régulière. Il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel soulevée par le ministère public.

M. [Y] [L], se disant né le 25 février 1992 à [Localité 9] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française et revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [X] [N], née le 8 déc