Pôle 3 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 24/03237
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03237 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/15333
APPELANTE
Madame [O] [N] [D] née le 23 mars 1935 à [Localité 5] devenu [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / MAROC
représentée par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0344
assistée de Me Tayeb ISMI NEDJADI, avocat plaidant du barreau de LILLE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, écarté la pièce numéro 5 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [O] [N] [D], jugé irrecevable la demande de Mme [O] [N] [D] tendant à voir « infirmer la décision de M. le greffier en chef du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2020 », débouté Mme [O] [N] [D] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [O] [N] [D], se disant née le 23 mars 1935 à [Localité 5] devenu [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [O] [N] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 7 février 2024, enregistrée le 21 février 2024, de Mme [O] [N] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par Mme [O] [N] [D] qui demande à la cour de débouter Monsieur l'Avocat Général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformer le jugement dont appel et statuer à nouveau, dire et juger que Mme [O] [N] [D] est de nationalité française ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de Mme [O] [N] [D] tendant à voir « infirmer la décision de M. le greffier en chef du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2020 », débouté Mme [O] [N] [D] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [O] [N] [D], se disant née le 23 mars 1935 à [Localité 5] devenu Souguer (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Mme [O] [N] [D] justifie de l'envoi au ministère de la Justice de l' acte d'appel et de ses conclusions par l'accusé de réception en date du 3 décembre 2024 d'une lettre recommandée adressée au ministre de la justice faisant référence à son dossier par la mention de son nom en plus de ce