Pôle 3 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 24/03081

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ME

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00062

APPELANT

Monsieur [G] [H] né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] (Mali),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me TRAN subtituant Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/511387 du 28/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [G] [H] se disant né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de M. [G] [H] au titre des dispositions de l'article 700 2° de code de procédure civile, condamné M. [G] [H] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle, rejeté tout autre demande ;

Vu la déclaration d'appel en date du 05 février 2024, enregistrée le 20 février 2024 de M. [G] [H] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2024 par M. [G] [H] qui demande à la cour de le recevoir en ses écritures et y faire droit, débouter le ministère public de sa demande tenant à ce que la caducité de l'appel soit prononcée, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 en ce qu'il « déboute M. [G] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, juge que M. [G] [H] n'est pas de nationalité française, ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejette la demande de M. [G] [H], au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamne M. [G] [H] aux dépens. », dire que M. [G] [H] est français, déclarer recevable la déclaration souscrite par M. [G] [H] le 03 août 2018, débouter le ministère public de sa demande tenant à ce que le jugement du tribunal judiciaire de Paris soit confirmé, ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 03 août 2018 par M. [G] [H], né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] (Mali), ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, laisser à la charge du Trésor Public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Cécile Bories, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500' au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du demandeur renonçant le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de prononcer la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 08 juin 2023, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [G] [H] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 juillet 2024 par le ministère de la Justice. L'appel est par cons