Pôle 3 - Chambre 5, 27 mai 2025 — 24/02656
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02656 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11734
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
INTIME
Monsieur [T] [G] [X] né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie),
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Me MAHBOULI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D2064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [T] [X], né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie), est français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [T] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 26 janvier 2024 enregistrée le 9 février 2024 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 en ce qu'il a jugé que M. [T] [G] [X] est de nationalité française et ordonné la mention de l'article 28 du code civil, et statuant à nouveau, débouter M. [T] [G] [X] de ses demandes, dire que M. [T] [G] [X], se disant né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [T] [G] [X] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2024 par M. [T] [X] qui demande à la cour de rejeter l'appel formé par le « Procureur Général de la République près le tribunal judiciaire de Paris », confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024, condamner l'Etat au versement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2025.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
M. [T] [X], se disant né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [Y] [R] [M], née le 21 novembre 1953 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française en application de l'article 21-1 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) comme enfant née dans un ancien département français d'Algérie d'un père qui y est lui-même né, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [U] [B], né le 7 décembre 1920 à [Localité 9] (Algérie), le 11 décembre 1964 devant le juge d'instance de Versailles, enregistrée le 19 avril 1965 sous le n°39681.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [T] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 9 décembre 2016 par le directeur des services de greffe judicair