Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/18423

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 21/00960

APPELANTE

S.A. D'HLM SEQENS

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant, Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 344

INTIMÉS

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DÉFAILLANT

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 04 avril 2023, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

Madame [I] [O]

née vers 1973 à [Localité 6] (Comores)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Manon EVANO BEAU, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 13 mai 2025 puis prorogé au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 1er octobre 2010, la société Domaxis, aux droits de laquelle vient la société Sequens, a donné en location à Mme [C] [E] et à M. [D] [R] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Mme [I] [O] s'étant trouvé sur le territoire français en situation irrégulière, elle a usurpé durant plusieurs années l'identité de Mme [C] [E].

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de grande instance d'Evry établissait que Mme [I] [O] était bien la mère de ses quatre enfants, et non Mme [C] [E]. Le 13 mars 2019, Mme [I] [O] obtenait des autorités comoriennes un jugement supplétif de naissance la concernant. Mme [I] [O] bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2022.

Par lettre du 29 mai 2019, Mme [I] [O] demandait à la société Domaxis d'inscrire son identité sur le contrat de bail en lieu et place de celle de Mme [C] [E].

La société souhaitait soumettre la nullité du contrat de location et la restitution du logement à cet effet.

Saisi par la société Sequens par acte de commissaire de justice délivré les 10 mars 2021 et 22 octobre 2021 (les affaires ont par la suite été jointes), par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rendu la décision suivante :

- déboute la société Sequens de sa demande de nullité du contrat de location conclu le 1er octobre 2010 avec Mme [C] [E], de son vrai nom Mme [I] [O], et M. [D] [R] ;

- enjoint à la société Sequens de ses demandes subséquentes à sa demande de nullité, en ce compris ses demandes tendant à la restitution du logement ainsi qu'à la fixation et au paiement d'indemnités d'occupation ;

- déboute la société Sequens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Sequens au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, la société Sequens a interjeté appel de ce jugement.

Le 9 mai 2023, les dossiers n° 23/01379 et n°23/01514 ont été joints.

Par ordonnance sur incident rendue le 7 novembre 2023, le conseiller le mise en état a :

- prononcé la radiation de l'appel relevé par la société Seqens contre le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry ;

- imparti à la société Seqens un délai jusqu'au 5 décembre 2023 pour donner sa réponse sur la médiation ;

- condamné la société Seqens aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 novembre 2023, l'affaire a été rétablie en raison de l'accord des parties sur une mesure de médiation.

Cette médiation n'a pas aboutie.

Par seconde ordonnance sur incident rendue le 12 novem