Pôle 1 - Chambre 7, 27 mai 2025 — 23/18422
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2023 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023O00045
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Bertrand GELOT, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935
à
DEFENDEUR
SELARL AJILINK, administrateur ad'hoc de la SARL Expert Habitat Français 89
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [Y] [K], gérant.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2025 :
Suivant déclaration d'appel du 5 septembre 2023, le conseil de M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de commerce de Sens le 28 juillet 2023.
Par courrier du 29 novembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a demandé au requérant la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal.
Par courrier daté du 24 janvier 2024, le requérant a justifié de l'accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal, à savoir à la SELARL AJILINK et la CPAM de l'Yonne, par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 septembre 2023.
***
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL EXPERT HABITAT FRANÇAIS 89, la société AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD, ci-après la SELARL AJILINK, a été désignée pour représenter ladite SARL devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un contentieux l'opposant à l'un de ses anciens salariés en la personne de M. [P].
Par ordonnance de taxe du 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Sens a notamment fixé la rémunération de la SELARL AJILINK à la somme de 1 500 euros HT, majorée des débours, soit la somme de 1 509,80 euros HT ;
M. [P] a contesté cette ordonnance par recours du 5 septembre 2023, aux motifs :
-que la notification de cette ordonnance serait nulle du fait qu'elle ne comporte pas les mentions prescrites par l'article 713 alinéa 2 du code de procédure civile ;
-que le président du tribunal de commerce ne pouvait pas mettre les honoraires litigieux à la charge de M. [P] alors que la SELARL AJILIINK agissait en qualité de mandataire de la SARL EXPERT HABITAT FRANÇAIS 89, adversaire de M. [P] ;
-que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2023 condamne la société AJILINK aux dépens d'appel ;
Il demande en conséquence :
-de prononcer en tant que de besoin la nullité de la notification de l'ordonnance dont recours ;
-de dire et juger que la rémunération de la SELARL AJILINK ne peut être mise à la charge de M. [P] ;
-de débouter la SELARL AJILINK de sa demande de taxation des frais et émoluments pour un montant de 1 509,80 euros à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2023 ;
-de condamner ladite SELARL à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-et de la condamner aux dépens.
La SELARL AJILINK demande la confirmation de l'ordonnance, aux motifs :
-que les omissions sur la notification de l'ordonnance n'ont porté aucun grief à M. [P] ;
-qu'aucun texte n'interdit de mettre à la charge du demandeur les honoraires du mandataire ad hoc nommé pour qu'il puisse exercer ses droits et qu'en l'espèce, c'est à la requête de M. [P] qu'il a été désigné ;
-que son intervention lui a permis d'obtenir une indemnité de 35 902 euros, ce qui lui permet de payer 1 509,80 euros ;
-que ces honoraires ne sont pas des dépens d'appel et ne sont donc pas visés par la décision de condamnation aux dépens d'appel.
A l'audience du 24 mars 2025, le conseil de M. [P] conteste le travail accompli par le mandataire ad hoc et considère qu'il n'est pas normal que le salarié paie pour les prestations de ce dernier.
Le conseil de l'intimée déclare que M. [P] a obtenu une indemnisation de plus de 35 000 euros et que rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'il supporte des honoraires, dont le montant de 1 509,80 euros est modeste.
Il ajoute que ces frais doivent être payés par l'intéressé car il n'est pas prévu qu'une autre personne s'en acquitte dans cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité alléguée de la notification de l'ordonnance du 28 juillet 2023 :
Aux termes du 2e alinéa de l'article 713 du code de procédure civile, la notification de l'ordonnance de taxe contient, à peine de nullité :
1.La