Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/04735
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04735 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHISR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 22/03738
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le 10 décembre 1972 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040688 du 08/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Association CITES CARITAS anciennement dénommée 'L'Association des Cités du Secours Catholique'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence du 29 octobre 2016, l'association les Cités Caritas a mis à la disposition de M. [M] [W] un logement n°A22, situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle initiale de 353,86 euros.
Par courrier recommandé du 1er avril 2022 (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), l'association les Cités Caritas a mis en demeure M. [M] [W] de payer la somme de 2 277,55 euros correspondant au solde débiteur de son compte et ce, dans un délai d'un mois, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Saisi par l'association les Cités Caritas par acte d'huissier de justice délivré le 2 août 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a rendu la décision suivante :
- constate la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 29 octobre 2016 entre l'association les Cités Caritas, d'une part, et M. [M] [W], d'autre part, concernant le logement n°A22, situé [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 2 mai 2022 ; - autorise, à défaut de départ volontaire des lieux, l'association les Cités Caritas à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; - déboute l'association Les Cités Caritas de sa demande d'astreinte ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne M. [M] [W] à verser à l'association les Cités Caritas la somme de 2 342,40 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dues au 31 août 2022 (échéance du 31 août 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - condamne M. [M] [W] à verser à l'association les Cités Caritas une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance actuelle à compter de l'échéance du 30 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux ; - déboute l'association les Cités Caritas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [M] [W] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] [W] demande à la cour de :
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