Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/04667
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris- RG n° 22/06036
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Algérie)
sans domicile fixe
Représenté par Me Jonathan DJENAOUSSINE de l'AARPI FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0745
INTIMÉ
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2013 et prenant effet le même jour, [Z] [R], décédé le [Date décès 2] 2018, a donné à bail à M. [E] [K] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, M. [C] [V] venant aux droits d'[Z] [R] en qualité de légataire, a délivré à M. [E] [K], au visa de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 pour le 31 octobre 2022 à minuit, un congé avec offre de vente à effet du 31 octobre 2022.
Saisi par M. [C] [V] par acte d'huissier de justice délivré le 22 juillet 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
- valide le congé délivré le 28 avril 2022 à effet au 31 octobre 2022 à minuit ;
- dit que M. [E] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022;
- autorise M. [C] [V] à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [K] et à celle de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- fixe au montant du loyer qui aurait été appliqué si le bail s'était poursuivi, charges en sus, l'indemnité d'occupation due par M. [E] [K] à M. [V] à compter du 1er novembre 2022, et jusqu'à libération effective des lieux ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamne M. [K] à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 800 euros ;
- déboute M. [V] de toutes autres demandes plus ample sou contraires ;
- condamne M. [K] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2023, M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] [K] demande à la cour de :
- à titre principal :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger que le congé pour vente délivré le 28 avril 2022 est nul car délivré trop tardivement ;
- juger qu'en l'absence de congé valablement délivré, le contrat de bail conclu entre lui et son bailleur produisant ses effets au 1er janvier 2016, a été tacitement renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 1er janvier 2025 ;
- juger en conséquence que l'expulsion intervenue le 20 septembre 2023 est illicite ;
- à titre subsidiaire :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger qu'aucun congé pour vente n'a été délivré à Mme [K], de sorte que le congé pour vente en date du 28 avril 2022 lui est inopposable et, par-là, dépourvu d'effet à l'égard des cotitulaires du bail ;
- juger en conséquence que l'expulsion intervenue le 20 septembre 2023 est illicite ;
- en toute hypothèse, et statuant à nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] ;
- condamner M. [V] au versement de la somme de 35 000 euros à M. [K] à titre de dommages et intérêts consécutivement l'expulsion illicite de ce dernier du logement situé [Adresse 1] ;
- condamner M. [V] à payer à M. [E