Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/04656

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 27 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04656 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-001374

APPELANTS

Monsieur [B] [C]

né le 10 août 1970 à [Localité 5] - Yougoslavie

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Madame [S] [C]

née le 27 juillet 1972 à [Localité 5] - Yougoslavie

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, ayant pour avocat plaidant Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

S.A. IN'LI

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 602 052 359

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELARL GOBELINS 31 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0996

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 26 juin 1999, la société IN'LI, anciennement dénommée OGIF a donné en location à M. [B] [C] et Mme [S] [C] un bien situé [Adresse 2].

À la suite de retards de paiement de loye et de la délivrance d'uncommandement le 17 mai 2022 pour la somme de 2 304,78 euros, saisi par la société IN'LI par acte d'huissier de justice délivré le 26 juillet 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante :

- constate la résiliation de plein droit du contrat de bail du 26 juin 1999 conclu entre la société IN'LI, anciennement dénommée OGIF et M. [B] [C] et Mme [S] [C] portant sur l'appartement sis [Adresse 2] [Localité 4] ;

- ordonne l'expulsion de M. [B] [C] et Mme [S] [C] et celle de tous occupants de leur chef du local à usage d'habitation précité, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécutions ;

- condamne M. [B] [C] et Mme [S] [C] à payer à la société IN'LI la somme de 2 093,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2022 ;

- condamne M. [B] [C] et Mme [S] [C] à payer à la société IN'LI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamne M. [B] [C] et Mme [S] [C] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 17 mai 2022.

Par jugement rectificatif en date du 5 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a condamné M. [B] [C] et Mme [S] [C] à payer à la société IN'LI la somme de 2 093,33 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2022 et a prononcé des condamnations à titre principal solidaires, in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2023, M. [B] [C] et Mme [S] [C] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] [C] et Mme [S] [C] demandent à la cour de :

- faute pour la société IN'LI de produire la notification EXPLOC à la CCAPEX du commandement délivré le 17 mai 2022 et de la preuve de la notification au représentant de l'Etat dans le départeme